Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;

b)

d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

c)

de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)

de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

e)

de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;

f)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; et

h)

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché.

Décisions6


1CJUE, n° C-371/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G sp. z o.o. contre W S.A, 7 septembre 2023

[…] L'article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 7, 9 à 12 et 19 : […]

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2CJUE, n° C-454/18, Arrêt de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 11 mars 2020

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Förvaltningsrätten i Linköping (tribunal administratif siégeant à Linköping, Suède), par décision du 5 juillet 2018, parvenue à la Cour le 12 juillet 2018, dans la procédure

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3CJUE, n° C-360/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Crown Van Gelder BV contre Autoriteit Consument en Markt (ACM), 4 juin 2020

[…] « Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables […] Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne […] les mécanismes de règlement des litiges. […] » 9. En vertu de l'article 12 de la directive 2009/72, intitulé « Tâches des gestionnaires de réseau de transport » : « Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu : a)

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