Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Décisions42


1CJUE, n° T-201/19, Demande (JO) du Tribunal, 5 avril 2019

[…] Concernant l'inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d'avoir violé son obligation de motivation visée à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

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  • Tarification de l'infrastructure·
  • Approvisionnement énergétique·
  • Distribution de l'électricité·
  • Contrôle des aides d'État·
  • Remboursement des aides·
  • Consommation d'énergie·
  • Égalité de traitement·
  • Énergie électrique·
  • Aide de l'État·
  • Allemagne

2CJUE, n° C-179/20, Arrêt de la Cour, Fondul Proprietatea SA contre Guvernul României e.a, 27 janvier 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l'électricité – Directive 2009/72/CE – Article 15, paragraphe 4 – Appel prioritaire – Sécurité d'approvisionnement – Article 32, paragraphe 1 – Libre accès des tiers – Accès garanti aux réseaux de transport – Directive 2009/28/CE – Article 16, paragraphe 2 – Accès garanti – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Aides d'État »

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  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Imputabilité à une personne publique·
  • Aides existantes et aides nouvelles·
  • Utilisation de ressources publiques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Rapprochement des législations

3CJUE, n° T-217/19, Demande (JO) du Tribunal, Schott/Commission, 8 avril 2019

[…] Concernant l'inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d'avoir violé son obligation de motivation visée à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

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  • Tarification de l'infrastructure·
  • Approvisionnement énergétique·
  • Distribution de l'électricité·
  • Contrôle des aides d'État·
  • Remboursement des aides·
  • Égalité de traitement·
  • Énergie électrique·
  • Aide de l'État·
  • Allemagne·
  • Redevance
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

fonctions dont la loi dispose qu'elles sont exercées à plein temps (article L. 133-2 du code de l'énergie). […] Plus généralement, à l'exception du flou de l'article 14, et du cas particulier de l'article 17 précité, l'ensemble du règlement ne mentionne, ne règlemente et ne vise toujours que les seuls réseaux nationaux de transport. […] On ne trouve en effet dans la directive que les prescriptions suivantes : le système d'accès, fondé sur des tarifs publiés, doit être non discriminatoire (art. 32), les tarifs de distribution doivent être fixés selon des critères transparents (art. 37-1 a) et permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux (art. 37-6 a), […]

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[…] D'une part, l'article 32, §1 de la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, interprété conformément à la jurisprudence de la CJUE, fait interdiction aux Etats membres d'organiser l'accès au réseau de distribution d'une manière discriminatoire y compris sur […]

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