Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Décisions4


1CJUE, n° C-371/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G sp. z o.o. contre W S.A, 7 septembre 2023

[…] « Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance [ ( 3 )] et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [ ( 4 )], les mesures visées à l'article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients :

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2CJUE, n° C-371/22, Arrêt de la Cour, G sp. z o.o. contre W S.A, 11 janvier 2024

[…] La directive 2019/944 10 L'article 4 de la directive 2019/944, intitulé « Libre choix du fournisseur », prévoit : « Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. » 11

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 346971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux du 25 octobre 2010 tendant au retrait de ce décret ;

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Commentaire1


CMS · 23 janvier 2019

Elle ajoute que, puisque ce n'est pas un réseau public, il s'agit nécessairement d'un "réseau fermé de distribution", aux termes de l'article 28 de ce texte, comme l'avait décidé le régulateur italien.

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