Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les États membres qui, après l’entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI, VII et VIII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la Commission. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte. Les articles 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas non plus à Malte.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d’électricité, soit directement soit par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement soit conjointement, à condition que ces clients finals, y compris leurs parts de l’électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d’électricité et à condition que la valeur économique de l’électricité qu’ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

Décision1


1CJUE, n° C-262/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Solvay Chimica Italia SpA e.a. contre Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,…

[…] Deuxièmement, les petits réseaux isolés sont, selon l'article 2, paragraphe 26, de la directive 2009/72, des réseaux « qui [ont] une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui [peuvent] être interconnecté[s] avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de [leur] consommation annuelle ». Conformément à l'article 44, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations aux obligations prévues aux chapitres IV, VI, VII et VIII de celle-ci (sous réserve, cependant, de l'autorisation de la Commission). En vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2009/72, les États membres peuvent également exempter les petits réseaux isolés des obligations de dissociation ( 40 ).

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