Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:

a)

de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)

de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 janvier 2017, n° 15/15157
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par dérogation à l'article 24, l'article 28, intitulé «'Réseaux fermés de distribution'», qui figure au même chapitre de la directive 2009/72, permet aux Etats membres de prévoir que certains gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité échappent à une partie des obligations normalement mises à leur charge, sous réserve que leur réseau soit qualifié, par les autorités compétentes, de «'réseau fermé de distribution'».

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2CJUE, n° C-31/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Elektrorazpredelenie Yug » EAD contre Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), 16 mai 2019

[…] Enfin, il convient encore de relever que, dans l'arrêt Solvay Chimica Italia e.a., la Cour a précisé qu'un réseau fermé de distribution, au sens de l'article 28 de la directive 2009/72 n'est pas, et ne peut être exempté de l'obligation de libre accès des tiers, prévue à l'article 32, paragraphe 1, de la même directive ( 24 ).

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3CJUE, n° C-109/13, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Finlande, 6 mars 2013

[…] constater que la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, […] 21, 22, 24, 28 — 35, l'article 3, paragraphe 5, sous a), […]

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Commentaires9


CMS · 23 janvier 2019

u=wEOp4F7+vmP3FtEXEEyqd41uVaox9JGbH+GqdsWGsMW+AxCAD/KVXcBvGsI0Pi5ppvPmDTpYExlf8yxswyVAV+yTB0+2977tU1rYwLxGii4tAJKdeVXKcAd3jwOSSFhtqB5WxKg3Ry4OB9d9o0s7w/aY7XCLWjY3kfQE05Ijbs4PszOOQsuYDhr8sHrcDBo/z271xWEbsplLG/2mSJww3wRe5nTlRjpb&rh=ff0045f26d6bc21dc642a502b64c8ba0a420b7d5" target="_blank">CJUE, 28 novembre 2018, C-262/17, C-263/17 et C-273/17, En conséquence, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un "petit réseau isolé", les seules exemptions possibles sont celles autorisées par la directive pour les réseaux fermés de distribution. […] Le gestionnaire d'un tel réseau peut être exempté par son régulateur, en application de textes pris sur le fondement des articles 28(2) et 26(4) de la directive, des obligations de :

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 janvier 2019

Ensuite, la CJUE a précisé que les réseaux qualifiés par un Etat membre de « fermés » sont exclusivement soumis à la directive 2009/72/CE, et notamment aux exemptions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 et au paragraphe 4 de l'article 26 de cette directive.

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Arnaud Gossement · 3 janvier 2019

[…] "l'article 2, point 5, et l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d'autoconsommation avant l'entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d'unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d'application de ladite directive". […]

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