1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:
a) |
si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou |
b) |
si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées. |
2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:
a) |
de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché; |
b) |
de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37. |
3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.
4. L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.
u=wEOp4F7+vmP3FtEXEEyqd41uVaox9JGbH+GqdsWGsMW+AxCAD/KVXcBvGsI0Pi5ppvPmDTpYExlf8yxswyVAV+yTB0+2977tU1rYwLxGii4tAJKdeVXKcAd3jwOSSFhtqB5WxKg3Ry4OB9d9o0s7w/aY7XCLWjY3kfQE05Ijbs4PszOOQsuYDhr8sHrcDBo/z271xWEbsplLG/2mSJww3wRe5nTlRjpb&rh=ff0045f26d6bc21dc642a502b64c8ba0a420b7d5" target="_blank">CJUE, 28 novembre 2018, C-262/17, C-263/17 et C-273/17, En conséquence, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un "petit réseau isolé", les seules exemptions possibles sont celles autorisées par la directive pour les réseaux fermés de distribution. […] Le gestionnaire d'un tel réseau peut être exempté par son régulateur, en application de textes pris sur le fondement des articles 28(2) et 26(4) de la directive, des obligations de :
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