Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 22.

2.   L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 19, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Décisions3


1CJUE, n° C-80/18, Arrêt de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración General del Estado et…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 191, paragraphe 2, TFUE, de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), des articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO 2006, L 33, p. 22), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-16.257, Publié au bulletin
Cassation

[…] et ce sans qu'aucune mesure de réparation telle qu'une compensation financière puisse leur être octroyée, l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie est contraire à la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle impose aux autorités de régulation de mettre un terme aux situations discriminatoires ; qu'en ne laissant pas inappliquées ces dispositions de droit national, la cour d'appel a violé la directive 2009/72/CE, l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

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3CJUE, n° C-80/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración…

[…] Les présentes demandes de décisions préjudicielles portent sur l'interprétation de l'article 191, paragraphe 2, TFUE, de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ( 2 ), des articles 3 et 5 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures ( 3 ), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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Commentaires2


Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 juin 2018

Dans le secteur de l'électricité, la certification est régie, en droit européen, par l'article 10 de la directive 2009/72 et par l'article 3 du règlement 714/2009 du 13 juillet 2009 et, en droit français, par les article L.111-27 du Code de l'énergie.

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www.seban-associes.avocat.fr

Par une décision en date du 16 mars 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application du principe de primauté du droit de l'Union en refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 452-3-1 II du Code de l'énergie qui prévoient la rémunération de certains fournisseurs assurant des services au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et la refusent à d'autres. […] #8217;article L. 452-3-1 du code de l'énergie est contraire à la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, […] la cour d'appel a violé la directive 2009/72/CE, l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux, […]

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