Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L’État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Décision1


1Conseil d'État, 17 avril 2020, 439949
Rejet

[…] – elle est incompatible avec les objectifs de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors qu'elle méconnaît, d'une part, son article 43 qui garantit le respect de la liberté contractuelle des parties en matière de contrats de fourniture d'électricité et, d'autre part, son article 42 en vertu duquel les mesures prises pour faire face à une crise soudaine doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur.

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Référé suspension (art·
  • Référé-suspension (art·
  • Marché de l'énergie·
  • 521-1 du cja)·
  • Procédure·
  • Électricité·
  • Force majeure
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