Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l’énergie qu’ils utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu’il est chargé de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

6.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

7.   Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, enregistrés les 20 janvier et 25 mars 2014, les mémoires présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), par M e G… ; la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. A… J… la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 423901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, reprenant l'article 86 du traité instituant la communauté européenne : « 1. […] Les Etats membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27 ». […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2021, 436663
Rejet

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2021 présentée par la société Ile de Sein Energies ; […] Dès lors, en se référant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 26 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité pour écarter le moyen tiré de ce que le caractère permanent des droits exclusifs conférés à EDF méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la même directive, la cour administrative d'appel n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle serait tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […]

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