Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 1991
Sortie de vigueur : 1 août 2022

1.   Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1993, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que, pour un contrat ou une relation de travail existant à l'entrée en vigueur des dispositions qu'ils adoptent, l'employeur remette au travailleur qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, le ou les documents visés à l'article 3, le cas échéant complétés en application de l'article 4 paragraphe 1.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive, ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises en application de la présente directive.

Décisions7


1CJCE, n° C-253/96, Arrêt de la Cour, Helmut Kampelmann e.a. contre Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH contre Andreas…

[…] 8 L'article 9, paragraphe 2, de la directive 91/533 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres puissent dispenser l'employeur de l'obligation d'informer par écrit le travailleur des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, même à la demande de ce dernier, lorsqu'un document ou un contrat de travail établi antérieurement à l'entrée en vigueur des mesures de transposition de la directive fait déjà mention de tels éléments.

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  • Article 2, paragraphe 2, sous c)·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Inadmissibilité , ii)) 4 politique sociale·
  • Directives - effet direct * effet direct·
  • Admissibilité ) 2 politique sociale·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Présomption de vérité

2CJCE, n° C-319/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 19 juin 2008

[…] la copie du contrat de travail ou du document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. […] Toutefois, il résulte également de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette même directive.

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  • Notion 2. libre prestation des services·
  • Contrôles par l'État membre d'accueil·
  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Conditions de travail et d'emploi·
  • 1. libre prestation des services·
  • Examen du bien-fondé par la cour·
  • Libre prestation des services·
  • Dispositions d'ordre public·
  • Communauté européenne

3CJCE, n° T-333/99, Arrêt du Tribunal, X contre Banque centrale européenne, 18 octobre 2001

[…] 9. Dans la logique du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et des conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, il n'existe aucune autorité compétente pour connaître de la procédure précontentieuse en deux étapes prévue par l'article 41 des conditions d'emploi contre les décisions du directoire de la Banque. […]

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  • Exclusion 9. fonctionnaires·
  • Exercice par les institutions de leurs pouvoirs d'exécution·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Compétence de pleine juridiction 3. fonctionnaires·
  • Contractuel et non statutaire 4. fonctionnaires·
  • Compétence du tribunal 2. fonctionnaires·
  • Agents de la banque centrale européenne·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Réclamation administrative préalable·
  • Adoption des conditions d'exécution
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