Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 décembre 1984

À l'article 3 de la première directive, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«La présente directive ne concerne pas les entreprises qui remplissent les conditions suivantes: - l'entreprise n'exerce aucune activité soumise à la présente directive autre que celle visée à la branche 18 du point A de l'annexe,

- cette activité est limitée à un niveau purement local et ne consiste qu'en prestations en nature,

et

- le montant annuel des recettes au titre de l'activité d'assistance aux personnes en difficulté n'excède pas 200 000 Écus.»

Décision1


1CJUE, n° C-162/13, Arrêt de la Cour, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d, 4 septembre 2014

[…] «Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Notion de ‘circulation des véhicules' — Accident causé dans la cour d'une ferme par un tracteur muni d'une remorque»

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