Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 décembre 2000
Sortie de vigueur : 16 décembre 2001

Objet

La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui:

a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement;

b) promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

c) vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires;

d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l'aggravation de leur pollution, et

e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,

et contribue ainsi:

- à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau,

- à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines,

- à protéger les eaux territoriales et marines,

- à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin par une action communautaire au titre de l'article 16, paragraphe 3, à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique, dans le but ultime d'obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.

Décisions42


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles afin de savoir, d'une part, si l'article L. 211-1 du code de l'environnement est conforme à l'article 1er de la directive 2000/CE/60 du 23 octobre 2000 et, d'autre part, si les dispositions des articles 1er et 4 de la directive 2000/CE/60 du 23 octobre 2000 autorisent un Etat membre à déterminer dans le cadre de la mise à jour du plan de gestion du district hydrographique un objectif de bon état des eaux à une masse d'eau identifiée en très bon état écologique en 2015 ;

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2CJUE, n° C-525/20, Arrêt de la Cour, Association France Nature Environnement contre Premier ministre et Ministre de la Transition écologique et solidaire, 5 mai…

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l'Union européenne dans le domaine de l'eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un programme ou un projet susceptible de provoquer une détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface – Notion de “détérioration” de l'état d'une masse d'eau de surface – Article 4, paragraphes 6 et 7 – Dérogations à l'interdiction de détérioration – Conditions – Programme ou projet ayant des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur l'état d'une masse d'eau de surface »

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3CJUE, n° C-301/22, Arrêt de la Cour, Peter Sweetman contre An Bord Pleanála et Ireland and the Attorney General, 25 avril 2024

[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l'Union européenne dans le domaine de l'eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l'état d'une masse d'eau de surface – Article 5 et annexe II – Caractérisation des types de masses d'eau de surface – Article 8 et annexe V – Classification de l'état des eaux de surface – Article 11 – Programme de mesures – Projet d'extraction d'eau d'un lac d'une superficie inférieure à 0,5 km2 »

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