DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 novembre 2014

Sur la directive :

Date de signature : 23 octobre 2000
Date de publication au JOUE : 22 décembre 2000
Titre complet : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

Décisions428


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté par le préfet de l'Ariège qui persiste dans ses précédentes écritures et entend préciser que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le Salat n'est un réservoir biologique qu'entre la confluence de l'Alet et le Rogalle, soit bien en amont de la commune de Lacourt où il n'est plus qualifié comme tel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite « directive-cadre sur l'eau (DCE) » ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de l'environnement ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 23 octobre 2014, n° 1403100

— 

[…] — de l'évolution des circonstances de droit et de fait dès lors que la directive 75/440/CE, dont l'arrêté assurait la transposition, a été abrogée avec effet au 22 décembre 2007, par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, et que la Commission a abandonné la procédure visant à sanctionner les manquements de la France à ses obligations ; que la prise d'eau présente une situation de conformité au regard de la value de 50 mg de nitrates par litre d'eau ;

 

3CJUE, n° C-254/14, Ordonnance de la Cour, VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju contre Đuro Vladika, 5 novembre 2014

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1).

 

Commentaires99


blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

Mais elle ne suffira pas à contenter Bruxelles qui passe déjà à la vitesse supérieure avec la Directive dite RED III (Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil). […] , de la directive 92/43/CEE. […] 92/43/CEE, de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. »

 

blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2023

Deux arrêtés, en application de la directive cadre 2000/60/CE, relatifs à l'évaluation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Survolons-les (II. et III.) après quelques rappels liminaire (I.). I. Rappels généraux La directive2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau vise principalement à : protéger toutes les formes d'eau (de surface *, souterraines

 

Arnaud Gossement · 1er novembre 2023

La directive RED III insère un nouvel article 15 bis au sein de la directive 2018/2001, lequel précise notamment qu'une telle cartographie doit être réalisée au plus tard le 21 mai 2025. […] 92/43/CEE, de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE.

 

Texte du document

Version du 20 novembre 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 18 juillet 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) L'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel.

(2) Les conclusions du séminaire ministériel sur la politique communautaire de l'eau, qui s'est tenu en 1988 à Francfort, soulignaient la nécessité d'une législation communautaire sur la qualité écologique. Le Conseil, dans sa résolution du 28 juin 1988(5), a demandé à la Commission de soumettre des propositions visant à améliorer la qualité écologique des eaux de surface dans la Communauté.

(3) La déclaration publiée à l'issue du séminaire ministériel sur les eaux souterraines, tenu à La Haye en 1991, soulignait la nécessité d'agir afin d'éviter une dégradation à long terme de la qualité des eaux douces et une diminution des quantités disponibles, et appelait à lancer un programme d'action à réaliser avant 2000 visant à la gestion écologiquement viable et à la protection des ressources en eau douce. Dans ses résolutions du 25 février 1992(6) et du 20 février 1995(7), le Conseil a demandé un programme d'action concernant les eaux souterraines et une révision de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses(8), dans le cadre d'une politique globale de protection des eaux douces.

(4) Les eaux dans la Communauté sont de plus en plus soumises à des contraintes dues à une croissance continue de la demande en eau de bonne qualité et en quantités suffisantes pour toutes les utilisations. Le 10 novembre 1995, l'Agence européenne de l'environnement, dans son "Rapport sur l'environnement dans l'Union européenne - 1995", a présenté un nouveau rapport sur l'état de l'environnement qui confirme la nécessité d'une action visant à protéger les eaux dans la Communauté, tant au point de vue qualitatif que quantitatif.

(5) Le 18 décembre 1995, le Conseil a adopté des conclusions demandant, entre autres, l'élaboration d'une nouvelle directive-cadre fixant les principes de base d'une politique de l'eau durable dans l'Union européenne et invitant la Commission à présenter une proposition.

(6) Le 21 février 1996, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur la "politique communautaire dans le domaine de l'eau", qui fixe les principes d'une politique communautaire de l'eau.

(7) Le 9 septembre 1996, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action pour la protection et la gestion intégrées des eaux souterraines(9). Dans celle-ci, la Commission soulignait la nécessité d'établir des procédures de contrôle des captages d'eau douce et de surveillance qualitative et quantitative des eaux douces.

(8) Le 29 mai 1995, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil concernant l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides, qui reconnaît les fonctions importantes que ces zones exercent pour la protection des ressources en eau.

(9) Il est nécessaire d'élaborer une politique communautaire intégrée dans le domaine de l'eau.

(10) Le Conseil, le 25 juin 1996, le Comité des régions, le 19 septembre 1996, le Comité économique et social, le 26 septembre 1996, et le Parlement européen, le 23 octobre 1996, ont tous invité la Commission à présenter une proposition de directive du Conseil établissant un cadre pour la politique européenne dans le domaine de l'eau.

(11) Comme indiqué à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

(12) Conformément à l'article 174 du traité, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des coûts qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action.

(13) Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en oeuvre de mesures visant la protection et l'utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des lieux d'utilisation ou de dégradation de l'eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d'actions adaptées aux conditions locales et régionales.

(14) Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, et requiert également l'information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs.

(15) L'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel que défini dans la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"(10).

(16) Il est nécessaire d'intégrer davantage la protection et la gestion écologiquement viable des eaux dans les autres politiques communautaires, telles que celle de l'énergie, celle des transports, la politique agricole, celle de la pêche, la politique régionale, et celle du tourisme. Il convient que la présente directive fournisse la base d'un dialogue permanent et permette l'élaboration de stratégies visant cet objectif d'intégration. La présente directive peut également apporter une contribution importante à d'autres domaines de coopération entre les États membres, entre autres, le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC).

(17) Une politique de l'eau efficace et cohérente doit tenir compte de la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situés à proximité de la côte et des estuaires ou dans les golfes ou les mers relativement fermées, étant donné que leur équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux intérieures qui s'y jettent. La protection de l'état de l'eau à l'intérieur des bassins hydrographiques apportera des bénéfices économiques en contribuant à la protection des populations piscicoles, y compris les ressources halieutiques côtières.

(18) La politique communautaire de l'eau nécessite un cadre législatif transparent, efficace et cohérent. Il convient que la Communauté définisse des principes communs et un cadre global d'action. Il y a lieu que la présente directive établisse ce cadre et assure la coordination, l'intégration et, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l'eau dans la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité.

(19) La présente directive vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité.

(20) L'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine peut avoir une incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes terrestres associés à cette masse d'eau souterraine.

(21) La Communauté et les États membres sont parties à divers accords internationaux comportant d'importantes obligations relatives à la protection des eaux marines contre la pollution, notamment à la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, signée à Helsinki le 9 avril 1992, et approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil(11), la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, et approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil(12), et à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976 et approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil(13), ainsi qu'à son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980 et approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil(14). La présente directive vise à aider la Communauté et les États membres à remplir ces obligations.

(22) Il convient que la présente directive contribue à la réduction progressive des rejets de substances dangereuses dans l'eau.

(23) Il est nécessaire de définir des principes communs afin de coordonner les efforts des États membres visant à améliorer la protection des eaux de la Communauté en termes de qualité et de quantité, de promouvoir l'utilisation écologiquement viable de l'eau, de contribuer à la maîtrise des problèmes transfrontières concernant l'eau, de protéger les écosystèmes aquatiques ainsi que les écosystèmes terrestres et les zones humides qui en dépendent directement et de sauvegarder et de développer les utilisations potentielles des eaux dans la Communauté.

(24) Une bonne qualité de l'eau garantira l'approvisionnement de la population en eau potable.

(25) Il y a lieu d'établir des définitions communes de l'état des eaux en termes qualitatifs et, lorsque cela est important aux fins de la protection de l'environnement, quantitatifs. Il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté et à éviter une détérioration de l'état des eaux au niveau communautaire.

(26) Il convient que les États membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum à un bon état des eaux en définissant et en mettant en oeuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. Pour les eaux souterraines, outre les exigences relatives au bon état, il convient de détecter et d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant.

(27) L'objectif ultime de la présente directive consiste à assurer l'élimination de substances dangereuses prioritaires et à contribuer à obtenir, dans l'environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement.

(28) Les eaux de surface et les eaux souterraines sont en principe des ressources naturelles renouvelables et garantir le bon état des eaux souterraines suppose, notamment, des actions précoces et une planification stable à long terme des mesures de protection, du fait du laps de temps naturellement nécessaire à la formation et au renouvellement de ces eaux. Il y a lieu que ce laps de temps nécessaire à l'amélioration soit pris en compte dans les échéanciers des mesures visant à obtenir le bon état des eaux souterraines et à inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant dans les eaux souterraines.

(29) Les États membres, pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, et en élaborant un programme de mesures à cet effet, peuvent prévoir une mise en oeuvre progressive du programme de mesures afin d'en étaler les coûts.

(30) Pour assurer une mise en oeuvre complète et cohérente de la présente directive, il convient que toute extension du calendrier se fasse sur la base de critères appropriés, évidents et transparents et soit justifiée par les États membres dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

(31) Dans les cas où une masse d'eau est affectée à un point tel par l'activité humaine, ou bien où sa condition naturelle est telle qu'il peut se révéler impossible, ou d'un coût démesuré, de parvenir à un bon état des eaux, il peut s'avérer nécessaire de fixer des objectifs environnementaux moins stricts sur la base de critères appropriés, évidents et transparents, et il convient de prendre toutes les mesures possibles afin de prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des eaux.

(32) Il peut exister des raisons de déroger à l'exigence de prévenir toute dégradation supplémentaire de l'état des eaux ou de parvenir à un bon état dans des conditions spécifiques, si le non-respect de cette exigence résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier d'inondations ou de sécheresse, ou, en raison d'un intérêt public supérieur, de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau de surface ou de changements du niveau des masses d'eau souterraine, à condition que toutes les mesures réalisables soient prises pour atténuer l'incidence négative sur l'état de la masse d'eau.

(33) Il convient de poursuivre l'objectif du bon état des eaux pour chaque bassin hydrographique, de sorte que les mesures relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines appartenant au même système écologique et hydrologique soient coordonnées.

(34) Aux fins de la protection de l'environnement, il est nécessaire d'assurer une plus grande intégration des aspects qualitatifs et quantitatifs tant des eaux de surface que des eaux souterraines, compte tenu des conditions naturelles de circulation de l'eau dans le cycle hydrologique.

(35) Il convient, à l'intérieur d'un bassin hydrographique où les utilisations de l'eau sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontières, que les exigences relatives à la réalisation des objectifs environnementaux établies en vertu de la présente directive, et en particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l'ensemble du district hydrographique. Pour les bassins hydrographiques s'étendant au-delà des frontières de la Communauté, les États membres doivent s'efforcer d'assurer une coordination appropriée avec les États tiers concernés. Il importe que la présente directive contribue au respect des obligations communautaires résultant des conventions internationales sur la protection et la gestion des eaux, et notamment la convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil(15), et tout accord ultérieur sur sa mise en oeuvre.

(36) Il est nécessaire d'entreprendre des analyses des caractéristiques d'un bassin hydrographique et des incidences de l'activité humaine ainsi qu'une analyse économique de l'utilisation de l'eau. L'évolution de l'état des eaux doit être surveillée par les États membres sur une base systématique et comparable dans l'ensemble de la Communauté. Ces informations sont nécessaires pour fournir aux États membres une base satisfaisante pour élaborer des programmes de mesures visant à réaliser les objectifs fixés par la présente directive.

(37) Il y a lieu que les États membres recensent les eaux utilisées pour le captage d'eau potable et assurent le respect des dispositions de la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(16).

(38) L'utilisation d'instruments économiques par les États membres peut s'avérer appropriée dans le cadre d'un programme de mesures. Il convient que le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique soit pris en compte conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Il sera nécessaire à cet effet de procéder à une analyse économique des services de gestion des eaux, fondée sur des prévisions à long terme en matière d'offre et de demande d'eau dans le district hydrographique.

(39) Il est nécessaire de prévenir ou de réduire les conséquences des pollutions accidentelles. Des mesures à cet effet doivent être incluses dans le programme de mesures.

(40) En matière de prévention et de contrôle de la pollution, il convient que la politique communautaire de l'eau soit fondée sur une approche combinée visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de valeurs limites d'émission et de normes de qualité environnementale.

(41) En ce qui concerne les quantités d'eau disponibles, il convient de fixer des principes généraux de contrôle des captages et de l'endiguement afin d'assurer la viabilité environnementale des systèmes hydrologiques concernés.

(42) Il convient de fixer, dans la législation communautaire, à titre d'exigences minimales, des normes de qualité environnementale et des valeurs limites d'émission, communes pour certains groupes ou certaines familles de polluants. Il y a lieu de prendre des dispositions concernant l'adoption de ces normes au niveau communautaire.

(43) La pollution entraînée par les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires doit être éliminée ou progressivement supprimée. Il convient que le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, se mettent d'accord sur les substances envisagées pour une action prioritaire et les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre la pollution de l'eau par ces substances, en tenant compte de toutes les sources de pollution importantes et en déterminant les niveaux et combinaisons rentables et proportionnés pour les contrôles.

(44) L'identification de substances dangereuses prioritaires devrait tenir compte du principe de précaution, en se fondant en particulier sur l'identification d'effets potentiellement négatifs découlant du produit et une évaluation scientifique du risque.

(45) Il y a lieu que les États membres arrêtent des mesures pour supprimer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et pour supprimer progressivement la pollution par d'autres substances, faute de quoi ils ne pourraient atteindre les objectifs fixés pour les masses d'eau de surface.

(46) Afin de permettre la participation du public en général, notamment les utilisateurs d'eau, à l'établissement et à l'actualisation des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de ces mesures, afin qu'ils puissent intervenir avant l'adoption des décisions finales concernant les mesures nécessaires.

(47) Il convient que la présente directive prévoie des mécanismes destinés à faire face aux obstacles qui s'opposent à une amélioration de l'état des eaux lorsque ces obstacles ne relèvent pas du champ d'application de la législation communautaire dans le domaine de l'eau, en vue d'élaborer des stratégies communautaires appropriées permettant de les éliminer.

(48) Il y a lieu que la Commission présente chaque année un plan actualisé des initiatives qu'elle envisage de proposer dans le domaine de l'eau.

(49) Il y a lieu de définir des spécifications techniques afin d'assurer une approche cohérente au niveau communautaire dans le cadre de la présente directive. Les critères pour l'évaluation de l'état des eaux constituent un pas important. Il convient de réaliser l'adaptation de certains éléments au progrès technique et à la normalisation des méthodes de surveillance, d'échantillonnage et d'analyse selon une procédure de comité. Afin de favoriser une compréhension approfondie et une application cohérente des critères de caractérisation des districts hydrographiques et d'évaluation de l'état des eaux, la Commission peut adopter des orientations concernant l'application de ces critères.

(50) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17).

(51) Il convient que la mise en oeuvre de la présente directive permette d'atteindre un niveau de protection des eaux équivalant au minimum à celui assuré par certains actes antérieurs, actes qu'il conviendra par conséquent d'abroger lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement mises en oeuvre.

(52) Les dispositions de la présente directive reprennent le cadre de la lutte contre la pollution par les substances dangereuses fixé par la directive 76/464/CEE du Conseil sur la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté(18). Il y aura donc lieu d'abroger cette directive lorsque les dispositions correspondantes de la présente directive seront pleinement mises en oeuvre.

(53) Il convient d'assurer la mise en oeuvre et l'application complètes de la législation environnementale existante concernant la protection des eaux. Il est nécessaire d'assurer la mise en oeuvre correcte des dispositions d'application de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté au moyen de sanctions appropriées prévues dans la législation des États membres. Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: