Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la présente directive, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes.

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