Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2)

«plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3)

«variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

a)

être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b)

être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et

c)

être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4)

«clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante;

5)

«matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:

a)

ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;

b)

sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;

d)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

6)

«matériels de base»: les matériels de multiplication qui:

a)

ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;

b)

sont destinés à la production de matériels certifiés;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;

d)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

7)

«matériels certifiés»:

a)

les matériels de multiplication qui:

i)

ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;

ii)

sont destinés à la production de plantes fruitières;

iii)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et

iv)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

b)

les plantes fruitières qui:

i)

ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;

ii)

sont destinées à la production de fruits;

iii)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et

iv)

lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

8)

«matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:

a)

possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;

b)

sont destinés à:

la production de matériels de multiplication,

la production de plantes fruitières, et/ou

la production de fruits;

c)

satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4;

9)

«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation;

10)

«commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale;

11)

«organisme officiel responsable»:

a)

une autorité créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

b)

toute autorité publique créée:

soit au niveau national,

soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné;

12)

«inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

13)

«lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine.

Décision1


1CJUE, n° C-635/22, Ordonnance de la Cour, SC Assofrutti Rom SRL contre Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale et Centrul Regional pentru Finanţarea…

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Politique agricole commune – Aide financière en faveur des investissements dans les plantations arboricoles – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal – Exigence d'indication des raisons justifiant la nécessité d'une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

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