Selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe I, des prescriptions spécifiques qui précisent:
a) |
les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal; |
b) |
les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal; |
c) |
les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides. |