Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2010

1.   Les États membres peuvent dispenser:

a)

de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

b)

des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

2.   Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

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