Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juillet 2019

Sur la directive :

Date de signature : 8 mai 2000
Date de publication au JOUE : 3 juillet 2000
Titre complet : Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

Transpositions1

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 4 octobre 2017, n° 14/09556

Infirmation partielle — 

[…] Selon la directive 2000/14 du 11 mars 2002, l'information se définit comme étant la transmission par l'employeur de données aux représentants du personnel afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. La consultation correspond à l'échange de vues et à l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur.

 

2CJCE, n° C-352/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 5 juin 2003

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

 

3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 3 mars 2017, n° 2015R00040

— 

[…] La société GELEC a donc maintenu que la conformité du matériel incriminé par la SDMO Industries n'avait pas à être examinée au regard de la Directive 2000/14/CE du 8 mai 2000. (Pièces n°14 et 15). […]

 

Commentaires6


Le Moniteur · 23 avril 2007

Texte du document

Version du 26 juillet 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre du marché intérieur, il convient d'harmoniser les exigences relatives aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments afin d'éviter les obstacles à la libre circulation de ces matériels. La réduction des niveaux sonores admissibles pour de tels matériels protégera la santé et le bien-être des citoyens tout en protégeant l'environnement. La population doit aussi être informée du niveau de bruit émis par lesdits matériels.

(2) La législation communautaire actuellement en vigueur concernant les émissions sonores émises par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments se compose des neuf directives suivantes s'appliquant à tel ou tel type d'engins de construction ainsi qu'aux tondeuses à gazon: directive 79/113/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier(4), directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier(5), directive 84/533/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs(6), directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tours(7), directive 84/535/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage(8), directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique des groupes électrogènes de puissance(9), directive 84/537/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main(10), directive 84/538/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon(11) et directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses(12), ci-après dénommées "directives existantes". Ces directives fixent, pour chaque type de matériel séparément, des exigences concernant les niveaux admissibles d'émission sonore, les codes d'essai acoustiques, l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité. Il convient de procéder à une simplification de cette législation et à la création d'un cadre concernant la réduction du bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

(3) La présente directive est fondée sur les principes et concepts énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation(13). Les principes précités ont été développés dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique(14).

(4) Dans le cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement joint à la résolution du 1er février 1993(15), le bruit est identifié comme un des problèmes environnementaux les plus pressants dans les zones urbaines et l'accent est mis sur la nécessité d'agir au niveau des diverses sources de bruit.

(5) Dans son livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, la Commission considère le bruit comme un des principaux problèmes locaux d'environnement en Europe et fait part de son intention de proposer une directive-cadre visant à réduire les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

(6) Les États membres doivent veiller à ce que les matériels auxquels la présente directive s'applique soient conformes à ses exigences lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service dans les États membres. La présente directive ne modifie pas les exigences destinées à protéger les travailleurs par une réglementation de l'utilisation des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

(7) Les États membres ne doivent pas interdire, limiter ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service sur leur territoire de matériels qui sont conformes aux exigences de la présente directive, qui portent le marquage "CE" ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont assortis d'une déclaration de conformité CE.

(8) Il convient que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soit chargé de veiller à ce que le matériel soit conforme aux dispositions de la présente directive ainsi que des autres directives applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer sur le matériel le marquage "CE" ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti et s'assure que le matériel est accompagné d'une déclaration de conformité CE afin de certifier ainsi que ce matériel est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives applicables.

(9) Il convient que les États membres, si nécessaire en coopération avec d'autres États membres, prennent toute mesure appropriée pour que les matériels non conformes soient mis en conformité ou qu'ils soient retirés du marché. Une mise en oeuvre et une application adéquates de la présente directive sont indispensables à la réalisation de ses objectifs. Une collaboration plus étroite s'impose au niveau de la surveillance du marché, par un échange continu d'informations. Il convient donc d'instituer un comité.

(10) Il est essentiel de faire figurer sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments le niveau de puissance acoustique garanti afin que les consommateurs et les utilisateurs puissent choisir en connaissance de cause et que les autorités puissent se fonder sur ce paramètre pour réglementer l'utilisation desdits matériels ou pour adopter des instruments économiques au niveau local ou national. Ce marquage doit être clair et sans ambiguïté. Les valeurs indiquées doivent être garanties par le fabricant. Il est souhaitable que le marquage "CE" soit accompagné d'une indication des émissions sonores sous la forme d'un niveau de puissance acoustique garanti. Le marquage ne peut être fiable que si une procédure unique et invariable est instituée pour l'évaluation des émissions sonores.

(11) Les directives existantes concernant les motocompresseurs, les grues à tour, les groupes électrogènes de soudage et de puissance, les brise-béton et marteaux-piqueurs font obligation à la Commission de présenter des propositions en vue de réduire les niveaux de bruit admissibles. Des technologies de réduction des émissions sonores existent pour d'autres types de matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (par exemple, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, tombereaux, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, grues mobiles, monte-matériaux, treuils de chantier, engins de compactage, finisseurs et groupes hydrauliques), mais leur utilisation n'est pas généralisée. Des études montrent que les niveaux de bruit des matériels de même puissance destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, qui sont disponibles actuellement sur le marché, varient parfois de plus de 10 dB. Il convient d'abaisser en deux phases les émissions sonores des matériels soumis à des limites d'émission sonore jusqu'au niveau le plus bas atteint par les meilleurs matériels actuellement disponibles sur le marché, de façon à permettre aux fabricants dont les matériels ne sont pas conformes aux exigences d'adapter leurs matériels aux valeurs limites plus basses dans un délai raisonnable.

(12) Plusieurs procédures d'évaluation de la conformité peuvent être envisagées pour les différentes catégories de matériel. La décision 93/465/CEE propose différents modules à utiliser dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité. Pour les matériels soumis à des niveaux de puissance acoustique admissibles, il semble approprié de prévoir une procédure faisant intervenir un organisme notifié pour contrôler la conformité aux dispositions de la présente directive au cours des phases de conception et de production. L'autocertification est jugée adéquate pour les matériels qui sont soumis uniquement au marquage du niveau sonore; un contrôle est indispensable.

(13) Il convient que les compétences techniques et administratives des organismes notifiés soient les mêmes dans l'ensemble de la Communauté. Il est impératif à cette fin d'établir des critères minimaux applicables à ces organismes.

(14) La collecte de données concernant les émissions sonores est jugée indispensable pour que les consommateurs puissent choisir en connaissance de cause et que les États membres et la Commission puissent poursuivre l'évaluation des progrès technologiques et de la nécessité éventuelle d'adopter de nouveaux actes législatifs. Ces données relatives aux émissions sonores peuvent être fournies simplement par l'envoi d'une copie de la déclaration de conformité CE à l'État membre et à la Commission.

(15) Pour protéger les citoyens contre une exposition à des niveaux de bruits inacceptables, il convient que les États membres puissent limiter l'utilisation des matériels dans l'environnement, conformément aux dispositions du traité.

(16) Les dispositions techniques relatives aux méthodes de mesure doivent être complétées et, le cas échéant, adaptées au progrès technique et à l'évolution de la normalisation européenne. Il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(16).

(17) Il est important d'avoir, pour les tondeuses à gazon et les coupe-gazon/coupe-bordures, des limites d'émission sonore inférieures à celles qui sont restées inchangées depuis l'adoption de la directive 84/538/CEE. Pour orienter l'industrie, des chiffres indicatifs pour des limites moins élevées doivent être introduits pour la phase II. La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si et dans quelle mesure les progrès techniques permettent une réduction des valeurs limites pour les tondeuses à gazon et les coupe-gazon/coupe-bordures et présenter, le cas échéant, une proposition de modification de la présente directive.

(18) La présente directive remplace les directives existantes. Ces dernières doivent par conséquent être abrogées lors de l'entrée en vigueur de la présente directive. Des périodes de transition sont nécessaires pour faciliter le passage des régimes prévus par les directives existantes à celui de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: