Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2021

1.   Sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre d’autres dispositions du droit de l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire aux exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si toutes les exigences suivantes sont remplies:

a)

ces eaux ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine;

b)

ces eaux sont conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe I, parties A, B et D;

c)

les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5 à 14.

2.   Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive soient fondées sur le principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.

3.   Conformément à la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce qu’une évaluation des niveaux de fuite d’eau sur leur territoire et des possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau soit effectuée en utilisant la méthode d’évaluation «indice de fuites structurelles» (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique et porte au minimum sur les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3 par jour ou desservant au moins 50 000 personnes.

Les résultats de l’évaluation sont communiqués à la Commission au plus tard le 12 janvier 2026.

Au plus tard le 12 janvier 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 21 afin de compléter la présente directive en fixant un seuil, fondé sur l’IFS ou une autre méthode appropriée, au-delà duquel les États membres doivent présenter un plan d’action. Cet acte délégué est rédigé au moyen des évaluations effectuées par les États membres et du taux moyen de fuite au niveau de l’Union, déterminé sur la base de ces évaluations.

Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de l’acte délégué visé au troisième alinéa, les États membres dont le taux de fuite dépasse le seuil fixé dans l’acte délégué présentent à la Commission un plan d’action établissant un ensemble de mesures à prendre pour réduire leur taux de fuite.

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