Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 mars 2022

Sur la directive :

Date de signature : 3 avril 2014
Date de publication au JOUE : 1 mai 2014
Titre complet : Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

Décisions38


1CJUE, n° C-612/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a, 4 avril 2017

— 

[…] Ainsi, à titre d'exemple, si le considérant 11 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ( 15 ), reconnaît à l'État d'exécution la possibilité de substituer à la mesure demandée une autre mesure tirée de son droit national qui serait moins intrusive, c'est à la condition que la mesure nationale en question ait la même efficacité.

 

2CJUE, n° C-724/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre HP, 20 mai 2021

— 

[…] L'article 2, sous c), i), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que le ministère public d'un État membre ne peut pas émettre une décision d'enquête européenne en vue d'obtenir les données relatives au trafic et à la localisation afférentes à certaines communications électroniques lorsque, selon le droit interne de cet État membre, dans une affaire nationale similaire, un juge ou une juridiction se voit réserver la compétence exclusive pour ordonner l'obtention de cette preuve.

 

3CJUE, n° C-66/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Procura della Repubblica di Trento, 11 mars 2021

— 

[…] L'article 2, sous c), ii), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre de dispenser les autorités administratives nationales compétentes en matière fiscale, y compris lorsqu'elles sont habilitées à instruire certaines procédures pénales, de l'obligation de demander, avant la transmission d'une décision d'enquête européenne à l'autorité d'exécution, sa validation par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur de l'État d'émission.

 

Commentaires37


CJUE · 26 octobre 2023

1 Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. […] Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2022

En outre, la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1), dont l'objectif consiste à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire entre les États membres sur la base des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles (arrêt du 24 octobre 2019, […]

 

Texte du document

Version du 13 mars 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit: