Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 1992

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la distribution en gros des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments, précisant le lieu pour lequel elle est valable.

2. Lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent également, en vertu de leur législation nationale, exercer une activité de grossiste, ces personnes sont soumises à l'autorisation visée au paragraphe 1.

3. La possession d'une autorisation visée à l'article 16 de la deuxième directive 75/319/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques(5) emporte celle de distribuer en gros les médicaments concernés par cette autorisation. La possession d'une autorisation d'exercer l'activité de grossiste en médicaments ne dispense pas de l'obligation de posséder l'autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard, même lorsque l'activité de fabrication ou d'importation est exercée accessoirement.

4. À la requête de la Commission ou de tout État membre, les États membres sont tenus de fournir toute information utile concernant les autorisations individuelles qu'ils ont octroyées en vertu du paragraphe 1.

5. Le contrôle des personnes et établissements autorisés à exercer l'activité de grossistes en médicament, et l'inspection des locaux dont ils disposent, sont effectués sous la responsabilité de l'État membre qui a octroyé l'autorisation.

6. L'État membre qui a octroyé l'autorisation visée au paragraphe 1 suspend ou retire cette autorisation si les conditions d'autorisation cessent d'être remplies. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

7. Si un État membre estime que, en ce qui concerne le titulaire d'une autorisation octroyée par un autre État membre en vertu du paragraphe 1, les conditions d'autorisation ne sont pas ou ne sont plus respectées, il en informe immédiatement la Commission et l'autre État membre concerné. Celui-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à la Commission et au premier État membre les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Décisions4


1ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…

[…] I – LES PRODUITS S'agissant tout d'abord des produits, le Conseil souligne, en premier lieu, que les articles du texte qui définissent les catégories d'établissements pharmaceutiques et les activités qui peuvent y être exercées ne doivent concerner que des produits dont la fabrication, l'importation, l'exportation, […] Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées et la pharmacie centrale des armées sont soumis au régime applicable aux établissements pharmaceutiques, sous réserve de certaines exceptions (article L. 596-3 du code de la santé publique). […]

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2CJUE, n° C-535/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Novartis Pharma GmbH contre Apozyt GmbH, 31 janvier 2013

[…] Ils énoncent qu'un tel rapprochement ne peut être réalisé que progressivement et qu'il importe en premier lieu d'éliminer les disparités les plus susceptibles d'affecter le fonctionnement du marché commun ( 6 ). À cette fin, l'article 3 de la directive 65/65 a imposé pour la première fois qu'aucune spécialité pharmaceutique ne puisse être mise sur le marché d'un État membre sans une autorisation («autorisation de mise sur le marché») préalable de l'autorité compétente de cet État membre.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 octobre 1999, 195654, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive 75/319/CEE du 20 mai 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques : « 1. Les Etats membres prennent toutes les dispositions pour que la fabrication des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation. ( …) 3. […]

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