Rapport du notifiant sur les disséminations
Lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement, en indiquant en particulier, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier par la suite. La structure de présentation de ces résultats est fixée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
résulte d'une exigence constitutionnelle » 11. 10 Décisions n°s 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 11 et 2007-560 DC du 20 décembre 2007, cons. 7. 11 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, cons. 7 et six décisions ultérieures. 6 L'article 10 met en œuvre l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE qui exige des États membres qu'ils établissent des registres destinés à enregistrer et à rendre publique la localisation de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, opérée au titre de la recherche ou de la mise sur le marché. […] Mais, […]
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