Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2001
Sortie de vigueur : 30 juillet 2002

Rapport du notifiant sur les disséminations

Lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l'autorisation sur la base des résultats de l'évaluation des risques pour l'environnement, le notifiant envoie à l'autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l'environnement, en indiquant en particulier, s'il y a lieu, les types de produits qu'il a l'intention de notifier par la suite. La structure de présentation de ces résultats est fixée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 10 janvier 2011, n° 09-01483 - 09-01771
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'article 10 de la directive 2001/18/CE n'a pas été méconnu ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 27 avril 2007, 304402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'obligation d'information du public sur les disséminations doit être conciliée avec d'autres intérêts comme le droit de propriété, qui est menacé en l'espèce par les risques de destruction des plans de maïs expérimentaux ; qu'en outre, les mesures d'information prévues par le droit interne sur la localisation et les conditions des disséminations sont conformes aux articles 9, 10 et 31 de la directive n° 2001/18/CE du 12 mars 2001 ; que, s'agissant de la légalité interne, la société Monsanto Agriculture France SAS s'en remet aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2011, 09NC01483, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'article 10 de la directive 2001/18/CE n'a pas été méconnu ; […]

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Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2008

résulte d'une exigence constitutionnelle » 11. 10 Décisions n°s 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 11 et 2007-560 DC du 20 décembre 2007, cons. 7. 11 Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, cons. 7 et six décisions ultérieures. 6 L'article 10 met en œuvre l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE qui exige des États membres qu'ils établissent des registres destinés à enregistrer et à rendre publique la localisation de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, opérée au titre de la recherche ou de la mise sur le marché. […] Mais, […]

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