Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 2001
Sortie de vigueur : 12 avril 2003

Pour apprécier si une personne physique ou une entité juridique visée à l'article 85 paragraphe 1 est tenue de faire la déclaration prévue à l'article 89 paragraphe 1 et à l'article 90, il convient d'assimiler aux droits de vote qu'elle détient:

a) les droits de vote détenus en leur nom propre par d'autres personnes ou entités, pour le compte de cette personne ou entité,

b) les droits de vote détenus par les entreprises que contrôle cette personne ou entité,

c) les droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord écrit qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote dont ils détiennent, une politique commune durable vis-à-vis de la gestion de la société en question,

d) les droits de vote détenus par un tiers en vertu d'un accord écrit conclu avec cette personne ou entité ou avec l'une des entreprises que cette personne ou entité contrôle et qui prévoit un transfert provisoire et rémunéré de ces droits de vote,

e) les droits de vote attachés aux actions détenues par cette personne ou entité qui sont déposées en garantie, sauf quand le dépositaire détient des droits de vote et déclare son intention de les exercer; dans ce cas, ils sont assimilés aux droits de vote que détient ce dernier,

f) les droits de vote attachés aux actions dont cette personne ou entité a l'usufruit,

g) les droits de vote que cette personne ou entité ou l'une des autres personnes ou entités mentionnées aux points a) à f) peut acquérir, à sa seule initiative, en vertu d'un accord formel; dans ce cas, les informations prévues à l'article 89 paragraphe 1 sont faites à la date de l'accord,

h) les droits de vote qui sont attachés aux actions déposées auprès de cette personne ou entité et que celle-ci peut exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs.

Par dérogation à l'article 89 paragraphe 1, lorsqu'une personne ou entité peut exercer dans une société des droits de vote visés au point h) du premier alinéa et que l'ensemble de ces droits de vote en combinaison avec les autres droits de vote que cette personne ou entité détient dans cette société atteint ou dépasse l'un des seuils prévus à l'article 89 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ladite personne ou entité est seulement tenue d'informer la société en question dans un délai de vingt et un jours civils avant l'assemblée générale de cette dernière.

Section 4

Exemptions et dispenses

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