Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juillet 2001
Sortie de vigueur : 12 avril 2003

1. La société doit assurer un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

2. La société doit assurer, au moins dans chaque État membre où ses actions sont cotées, toutes les facilités et informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. En particulier, elle doit:

a) informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et leur permettre d'exercer leur droit de vote,

b) publier des notices ou diffuser des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes, les opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion,

c) désigner un organisme financier comme mandataire auprès duquel les actionnaires peuvent exercer leurs droits financiers, à moins que la société n'assure elle-même le service financier.

Section 3

Modification de l'acte constitutif ou des statuts

Décisions2


1CJCE, n° C-101/08, Arrêt de la Cour, Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a, 15 octobre 2009

[…] Cette disposition a été reprise à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1), qui a abrogé à son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279.

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2CJCE, n° C-101/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a, 30 juin 2009

[…] La directive 2001/34/CE 11. La disposition précitée a été reprise à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE ( 5 ), qui a abrogé, en vertu de son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279. 12. Toutefois, l'article 65 de la directive 2001/34 a été abrogé à compter du 20 janvier 2007 par l'article 32, point 5, de la directive 2004/109/CE ( 6 ). L'article 17 de la directive 2004/109, qui est intitulé «Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé», dispose en son paragraphe 1:

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12 Cette disposition a été reprise à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1), qui a abrogé à son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279. […]

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