1. La société doit assurer un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
2. La société doit assurer, au moins dans chaque État membre où ses actions sont cotées, toutes les facilités et informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. En particulier, elle doit:
a) informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et leur permettre d'exercer leur droit de vote,
b) publier des notices ou diffuser des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes, les opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion,
c) désigner un organisme financier comme mandataire auprès duquel les actionnaires peuvent exercer leurs droits financiers, à moins que la société n'assure elle-même le service financier.
Section 3
Modification de l'acte constitutif ou des statuts
12 Cette disposition a été reprise à l'article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1), qui a abrogé à son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279. […]
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