Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 1991
Sortie de vigueur : 17 mai 2006

1 . Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs . Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets .

2 . Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique .

Décisions19


1CJCE, n° C-365/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 avril 1999

[…] 1 L'objet de ce recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne est de faire constater par la Cour que la République italienne aurait violé ses obligations découlant du traité CE en raison non pas d'une éventuelle transposition déficiente, mais du fait qu'elle n'a pas appliqué intégralement et correctement, dans la zone du lit du ruisseau San Rocco, les dispositions des articles 4, 5, 7, premier tiret, et 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), ou les dispositions correspondantes, telles que modifiées par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (2).

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2CJCE, n° C-480/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 9 juin 2009

[…] Se fondant sur l'arrêt du 19 avril 2007 , Asemfo ( C-295/05, Rec. p. […] « les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets » , l'une des plus importantes de ces mesures étant, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/156/CEE du Conseil, du , […]

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3CJCE, n° C-53/02, Arrêt de la Cour, Commune de Braine-le-Château (C-53/02) et Michel Tillieut e.a. (C-217/02) contre Région wallonne, en présence de BIFFA Waste…

[…] 2) Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars [1991], combinés ou non avec l'article 9 de la même directive, s'opposent-t-ils à ce qu'un État membre, qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur ‘les sites et installations appropriés pour l'élimination', délivre des autorisations individuelles d'exploitation d'installations d'élimination de déchets, comme des décharges?»

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 1997

[…] «1) Les articles 5 et 189 du traité CEE s'opposent-ils à ce que les États membres prennent une disposition contraire à la directive 75/442/CEE, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du 18 mars 1991, pendant le délai de transposition de celle-ci?

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