1 . Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir :
a ) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par :
- le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,
- la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,
- la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation,
b ) en deuxième lieu :
- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires
ou
- l'utilisation des déchets comme source d'énergie .
2 . Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (*), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1 . La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18 de ces mesures .
(*) JO no L 109 du 26 . 4 . 1983, p . 8 .
uri=CELEX:31975L0442&from=SV">directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets n'indique pas autre chose en affirmant en son article 4 que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement ». […] Plus évasive, la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 indique en son article premier sensiblement la même chose tout en renforçant cette hiérarchie, par une interdiction d'enfouir des flux de déchets pouvant être valorisés (art. 1er, II et III de la loi n°92-646). […]
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