Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 mars 1991
Sortie de vigueur : 17 mai 2006

1 . Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir :

a ) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par :

- le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,

- la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,

- la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation,

b ) en deuxième lieu :

- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

- l'utilisation des déchets comme source d'énergie .

2 . Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (*), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1 . La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18 de ces mesures .

(*) JO no L 109 du 26 . 4 . 1983, p . 8 .

Décisions18


1CJCE, n° C-307/00, Ordonnance de la Cour, Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 27 février…

[…] Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. – Oliehandel Koeweit BV et autres contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. – Demande de décision préjudicielle: Raad van State – Pays-Bas. – Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Environnement – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées – Qualification – Opérations d'élimination ou de valorisation de déchets – Objections aux transferts – Fondement – Transferts illégaux. – Affaires jointes C-307/00 à C-311/00.

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  • Objectif principal de l'opération 3. environnement·
  • Qualification d'une opération de traitement de déchets·
  • Qualification du projet de transfert par le notifiant·
  • Règlement n° 259/93 relatif aux transferts de déchets·
  • Directive 75/442 relative aux déchets·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Prédominance de l'une sur l'autre·
  • Rapprochement des législations·
  • Qualification au cas par cas·
  • Mesures d'effet équivalent

2CJCE, n° C-53/02, Arrêt de la Cour, Commune de Braine-le-Château (C-53/02) et Michel Tillieut e.a. (C-217/02) contre Région wallonne, en présence de BIFFA Waste…

[…] 3) L'article 7.1. de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, signifie-t-il que le ou les plans portant notamment sur ‘les sites et installations appropriés pour l'élimination' doivent être établis au plus tard le 1 er avril 1993 ou signifie-t-il qu'ils doivent être établis dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive en droit interne?»

 Lire la suite…
  • 3. environnement·
  • Délivrance d'autorisations individuelles d'exploitation·
  • Sites et installations appropriés pour l'élimination·
  • Rapprochement des législations·
  • Communauté européenne·
  • 1. environnement·
  • 2. environnement·
  • Directive 75/442·
  • Admissibilité·
  • Environnement

3CJCE, n° C-324/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DaimlerChrysler AG contre Land Baden-Württemberg, 20 septembre 2001

[…] 3 Estimant ne pas être en mesure d'affirmer de manière catégorique que le décret litigieux est bien conforme dans son principe au droit communautaire et, notamment, à l'article 29 CE, le juge de renvoi vous interroge sur la compatibilité de l'interdiction édictée par le décret avec le droit communautaire.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Environnement·
  • Etats membres·
  • Transfert·
  • Règlement·
  • Land de bade-wurtemberg·
  • Décret·
  • Déchet dangereux
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Commentaire1


blogdroiteuropeen.com · 3 mars 2022

uri=CELEX:31975L0442&from=SV">directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets n'indique pas autre chose en affirmant en son article 4 que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement ». […] Plus évasive, la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 indique en son article premier sensiblement la même chose tout en renforçant cette hiérarchie, par une interdiction d'enfouir des flux de déchets pouvant être valorisés (art. 1er, II et III de la loi n°92-646). […]

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