Directive 2001/108/CE du 21 janvier 2002Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 13 février 2002

Sur la directive :

Date de signature : 21 janvier 2002
Date de publication au JOUE : 13 février 2002
Titre complet : Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM

Décisions11


1CJCE, n° C-8/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) contre État belge, 18 mai 2004

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[…] Les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (2) , modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (3) , sont venues préciser les conditions d'exercice et de gestion de ces organismes. […]

 

2CJUE, n° C-424/11, Arrêt de la Cour, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e.a. contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 7 mars 2013

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[…] un État membre peut-il définir, dans le cadre de sa législation nationale, les fonds qui relèvent de la notion de ‘fonds communs de placement' en excluant les fonds auxquels il est fait référence dans la première question et en incluant des organismes de placement collectif au sens de la directive 85/611[/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 35, ci-après la «directive OPCVM»)],

 

3CJUE, n° C-275/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contre Finanzamt Bayreuth, 8 novembre 2012

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[…] ( 4 ) Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002, modifiant la directive 85/611 en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO 2002, L 41, p. 20), et directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002, modifiant la directive 85/611 en ce qui concerne les placements des OPCVM (JO 2002, L 41, p. 35).

 

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Texte du document

Version du 13 février 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le champ d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil(4) était initialement limité aux organismes de placement collectif du type ouvert qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (OPCVM). Dans le préambule de la directive 85/611/CEE, il était indiqué que les organismes non couverts par la directive feraient l'objet d'une coordination ultérieure.

(2) Eu égard à l'évolution du marché, il est souhaitable d'élargir l'objectif d'investissement des OPCVM afin qu'ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM sont énumérés dans la présente directive. La technique consistant à sélectionner les éléments d'un portefeuille de placements suivant un indice est une technique de gestion.

(3) La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu'aux fins de celle-ci et n'affecte en rien les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d'autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n'englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type "Building Societies" et "Industrial and Provident Societies", dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu'à travers leur rachat par l'organisme émetteur.

(4) Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui normalement ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur le marché monétaire, par exemple les bons du Trésor et des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires.

(5) Il est utile que la notion de "marché réglementé" utilisée dans la présente directive corresponde à celle utilisée dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(5).

(6) Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides mentionnés dans la présente directive et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance efficace.

(7) Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d'un OPCVM dans des OPCVM et d'autres organismes de placement collectif. Il est donc indispensable de veiller à ce qu'une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l'investisseur. En raison de l'accroissement des possibilités s'offrant aux OPCVM d'investir dans des parts d'autres OPCVM et/ou d'organismes de placement collectif, il est nécessaire d'établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d'informations et la prévention du phénomène de cascade.

(8) Pour tenir compte de l'évolution du marché, et dans la perspective de l'achèvement de l'union économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d'effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, ces dépôts doivent être remboursables sur demande ou peuvent être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est dans un pays tiers, l'établissement de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

(9) Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il peut être nécessaire d'autoriser tous les OPCVM à détenir des liquidités à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces liquidités à titre accessoire peut se révéler justifiée, notamment dans les situations suivantes: pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels; en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et/ou dans d'autres actifs financiers prévus par la présente directive; pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les autres actifs financiers doivent être suspendus.

(10) Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d'éviter que les OPCVM concentrent de manière excessive leurs placements les exposant à un risque de contrepartie sur une même entité ou sur un ensemble d'entités appartenant à un même groupe.

(11) Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale de placement et/ou à des fins de couverture afin d'atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter l'exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu'elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de cet OPCVM. Afin d'assurer une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôler le respect des limites fixées aux placements, ces risques et ces engagements devront être évalués et contrôlés sur une base continue. Enfin, pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites à l'investissement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés.

(12) En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences supplémentaires concernant l'éligibilité des contreparties et des instruments, ainsi que la liquidité et l'évaluation permanente des positions, devraient être imposées. Ces exigences supplémentaires visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu'ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés.

(13) Les opérations sur instruments dérivés ne peuvent jamais être utilisées pour tourner les principes et les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des risques devraient s'appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe de contreparties.

(14) Des techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont fondées sur la reproduction d'indices d'actions et/ou d'obligations. Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d'actions et/ou d'obligations notoires et reconnus. Il peut par conséquent se révéler nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions et/ou des obligations à cette fin.

(15) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif de fonds collectés auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, un OPCVM ne peut posséder des filiales que si elles sont indispensables à l'exercice effectif, pour le compte de l'OPCVM, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il y a lieu d'assurer une surveillance efficace des OPCVM. L'établissement d'une filiale d'OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et dans les conditions définis par la présente directive. L'obligation générale d'agir uniquement dans l'intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l'objectif de mieux rentabiliser les dépenses, ne sauraient en rien justifier qu'un OPCVM prenne des mesures susceptibles d'empêcher les autorités compétentes d'exercer efficacement leur mission de surveillance.

(16) Il est nécessaire de garantir à un plus large éventail d'organismes de placement collectif la libre commercialisation transfrontalière de leurs parts, tout en assurant aux investisseurs une protection minimale uniforme. Les objectifs poursuivis ne peuvent donc être atteints qu'au moyen d'une directive communautaire contraignante arrêtant des normes minimales définies d'un commun accord. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(18) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: