Directive (UE) 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 3 mars 2022 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 12 décembre 2017 |
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Date de publication au JOUE : | 27 décembre 2017 |
Titre complet : | Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 2
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2102591
Rejet —
[…] — la circonstance que les autorités aient autorisé le Saint-Bernard à effectuer à titre dérogatoire une opération de remorquage ponctuel ne suffit pas à caractériser ce navire de remorqueur, lequel est défini par l'article 3 de la directive (UE) n° 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et par l'article R. 4000-1 du code des transports comme un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
2. CJUE, n° C-879/24, Demande (JO) de la Cour, C-879/24: Recours introduit le 18 décembre 2024 – Commission européenne/Royaume de Danemark, 18 décembre 2024
—
[…] constater que le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil (1) du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/1233 du Parlement et du Conseil, du 14 juillet (2) modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers, […]
Commentaires • 7
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2017