Directive 2006/25/CE du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juillet 2019

Sur la directive :

Date de signature : 5 avril 2006
Date de publication au JOUE : 27 avril 2006
Titre complet : Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Transpositions1

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Décisions2


1CJUE, n° C-132/14, Arrêt de la Cour, Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 15 décembre 2015

— 

[…] Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 114, p. 38),] à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2011, n° 0906386

Désistement — 

[…] — M. X-Y a intérêt à agir comme domicilié dans la commune de Campan, dans laquelle la SARL DESMAN exerce également une activité ; — les cinémomètres laser litigieux ne se référent pas aux normes françaises ; — la directive 2006/25 a été méconnue, compte tenu des risques pour les conducteurs de véhicules automobiles ; — le décret 2007-665 a été méconnu, en l'absence des indications requises sur les appareils ; Vu la décision attaquée ;

 

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Version du 26 juillet 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 31 janvier 2006,

considérant ce qui suit: