Directive 2002/4/CE du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007

Sur la directive :

Date de signature : 30 janvier 2002
Date de publication au JOUE : 31 janvier 2002
Titre complet : Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil

Transpositions1

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Décisions2


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n° 20214476

— 

[…] du registre national complet de production de poules pondeuses d'œufs de consommation, portant la dernière mise à jour, établi sous l'autorité du ministère de l'agriculture, conformément à la directive 2002/4/CE de la commission européenne du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevages de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, comprenant l'ensemble des données et mentions exigées par la directive précitée, notamment : 1) l'adresse de l'établissement ; 2) concernant la personne physique responsable de l'élevage des poules pondeuses (dénommé ci‐après « éleveur ») : a) son nom ; […]

 

2CADA, Avis du 14 octobre 2021, Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n° 20215118

— 

[…] prévu par l'article 1er, paragraphe 1. a) de la directive 2002/4/CE du 30 janvier 2002, avec l'indication pour chaque établissement du numéro distinctif prévu par ce même article ; 2) à titre subsidiaire, […] En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la date de sa séance, la commission relève que les dispositions de la directive 2002/04/CE sont transcrites en droit français par le décret 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses et constate que les exploitations de poules pondeuses d'œufs de consommation, dont tout ou partie de la production est commercialisée par un centre d'emballage, […]

 

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Version du 1 janvier 2007 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses(1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/74/CE établit des normes spécifiques en ce qui concerne la protection des poules pondeuses selon les différents modes d'élevage et autorise les États membres à choisir le mode ou les modes d'élevage appropriés.

(2) Conformément à l'article 7 de la directive 1999/74/CE, tous les établissements relevant de ladite directive sont enregistrés par l'autorité compétente de chaque État membre et reçoivent un numéro distinctif assurant la traçabilité des oeufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(3) Conformément au règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines nomes de commercialisation applicables aux oeufs(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001(3), un code indiquant le numéro distinctif du producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage doit être apposé sur les oeufs.

(4) Les modes d'élevage sont définis par le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1651/2001(5), et, en ce qui concerne la production biologique, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/2001 de la Commission(7).

(5) L'enregistrement des établissements sous un numéro distinctif est l'une des conditions assurant la traçabilité des oeufs mis sur le marché pour la consommation humaine.

(6) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: