Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2.  Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne les listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Décisions3


1CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] « La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre de la directive [2004/17], sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 5, paragraphe 2, et de ses articles 19, 26 et 30. »

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2CJUE, n° C-439/14, Arrêt de la Cour, SC Star Storage SA contre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) et SC Max Boegl România SRL e.a.…

[…] ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d'appel de Bucarest, Roumanie) et la Curtea de Apel Oradea (cour d'appel d'Oradea, Roumanie), par décisions du 19 septembre 2014 et du 8 octobre 2014, respectivement parvenues à la Cour le 24 septembre 2014 et le 4 novembre 2014, dans les procédures

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3CJUE, n° C-152/17, Arrêt de la Cour, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, 19 avril 2018

[…] « À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l'article 30 concernant la poursuite de l'activité en question, la présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

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