Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minima fixés par cet article.

2.  Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3.  Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'avis est transmis par de tels moyens;

b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres;

c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d'au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.

4.  Dans les cas où les entités adjudicatrices ont publié un avis périodique indicatif visé à l'article 41, paragraphe 1, conformément à l'annexe XX, le délai minimal pour la réception des offres dans les procédures ouvertes est, en règle générale, de trente-six jours, mais n'est en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Ces délais réduits sont admis à condition que l'avis périodique indicatif, outre les informations exigées à l'annexe XV A, partie I, ait comporté toutes les informations exigées à l'annexe XV A, partie II, pour autant que ces dernières informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que l'avis ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché prévu à l'article 42, paragraphe 1, point c).

5.  Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours.

6.  Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), une réduction supplémentaire de cinq jours des délais pour la réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées est possible lorsque l'entité adjudicatrice offre l'accès libre, direct et complet par moyen électronique au cahier des charges et à tout document complémentaire, dès la date de publication de l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence, conformément à l'annexe XX. Cet avis doit indiquer l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7.  Dans le cas des procédures ouvertes, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis de marché.

Toutefois, lorsque l'avis de marché n'est pas transmis par télécopie ou moyen électronique, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception des offres dans une procédure ouverte inférieur à vingt-deux jours à partir de la date de transmission de l'avis de marché.

8.  L'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas aboutir à un délai pour la réception de la demande de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation.

Dans les cas des procédures restreintes et négociées, l'effet cumulé des réductions prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 ne peut en aucun cas, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), aboutir à un délai pour la réception des offres inférieur à dix jours à partir de la date de l'invitation à soumissionner.

9.  Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 46 et 47, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres doivent, sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord conformément au paragraphe 3, point b), être prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

10.  Un tableau récapitulatif des délais fixés au présent article est donné à l'annexe XXII.

Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 4 octobre 2011, n° 1103489
Rejet

[…] Vu la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 45 et 52-I du code des marchés publics, que l'entité adjudicatrice doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par l'arrêté du 28 août 2006 susvisé ; qu'en revanche, […]

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2CJUE, n° C-425/18, Ordonnance de la Cour, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) contre Gruppo Torinese Trasporti GTT SpA, 4 juin 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Passation des marchés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux – Directive 2004/18/CE – Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) – Motifs d'exclusion – Faute professionnelle grave – Violation des règles en matière de concurrence »

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3CJUE, n° C-425/18, Demande (JO) de la Cour, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA, 28 juin 2018

[…] Les dispositions combinées de l'article 53, paragraphe 3, et de l'article 54, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE (1), d'une part, et de l'article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18/CE (2), […]

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