Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

Avis de marchés passés

1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou un accord-cadre, envoient un avis concernant les marchés passés visé à l'annexe XVI. Cet avis est envoyé dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2, dans un délai de deux mois après la passation du marché ou de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres passés conformément à l'article 14, paragraphe 2, les entités adjudicatrices sont exonérées de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis concernant les marchés passés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la passation de chaque marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

2. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et destinés à être publiés le sont conformément à l'annexe XX. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des opérateurs économiques et les prix.

3. Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et de développement".

Lorsque les entités adjudicatrices passent un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément à l'article 40, paragraphe 3, point b), elles peuvent limiter les renseignements à donner conformément à l'annexe XVI concernant la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

Dans ces cas, elles veillent à ce que les informations publiées conformément au présent paragraphe soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 42, paragraphe 1.

Si elles utilisent un système de qualification, les entités adjudicatrices doivent dans ces cas veiller à ce que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée dans le relevé établi conformément à l'article 53, paragraphe 7, des prestataires de services qualifiés.

4. Dans les cas de marchés passés pour des services énumérés à l'annexe XVII B, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

5. Les informations fournies conformément à l'annexe XVI et indiquées comme n'étant pas destinées à la publication, ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l'annexe XX, pour des motifs statistiques.

Décisions4


1CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] 11 L'article 32 de la directive 2004/17, intitulé « Marchés de services repris à l'annexe XVII B », dispose : « La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII B est soumise aux seuls articles 34 et 43. » 12 L'article 34 de cette directive, intitulé « Spécifications techniques », détermine notamment les modalités selon lesquelles les spécifications techniques doivent être formulées dans les documents de marché.

 Lire la suite…
  • Transports·
  • Directive·
  • Transport de voyageurs·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Service public·
  • Contrat de services·
  • Concession de services·
  • Autobus·
  • Marchés publics·
  • Règlement

2CJUE, n° C-701/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Malpensa Logistica Europa SpA contre Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA), 3 mai 2017

[…] Enfin, comme le signale la Commission, en admettant que l'attribution de ce type d'installations permettant la fourniture de services d'assistance en escale doive être soumise aux dispositions de la directive 2004/17, ce marché relèverait des services annexes et auxiliaires des transports (catégorie 20 de l'annexe XVII B de la directive 2004/17). Or l'article 32 de cette directive dispose que la passation des marchés qui ont pour objet cette catégorie de services est « soumise aux seuls articles 34 et 43 » (intitulés respectivement « Spécifications techniques » et « Avis de marchés passés »), et non pas aux autres règles générales.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Assistance en escale·
  • Service·
  • Prestataire·
  • Appel d'offres·
  • Offres publiques·
  • Marchés publics

3CJCE, n° C-287/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 43 Aux termes de l'article 8, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 18 juin 1996: […]

 Lire la suite…
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Directive
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE. […] 43 CE, 49 CE et 86 CE? […] 47 Les dispositions du traité spécifiquement applicables aux concessions de services publics comprennent notamment les articles 43 CE et 49 CE (voir, notamment, arrêt ANAV, précité, point 19). […] 52 Cette jurisprudence est pertinente tant pour l'interprétation des directives 2004/18 et 2004/17 que pour celle des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes généraux dont ils constituent l'expression spécifique (voir, notamment, arrêt Sea, précité, point 37).

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion