Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  La présente directive s'applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d'autres services que les services postaux.

2.  Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:

a)

«envoi postal» : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

«services postaux» :

des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent:

 les «services postaux réservés»: des services postaux qui sont réservés ou peuvent l'être sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE,

 les «autres services postaux»: des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l'article 7 de la directive 97/67/CE, et

c)

«services autres que les services postaux» :

des services fournis dans les domaines suivants:

 services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, tels les mailroom management services),

 services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé),

 services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse,

 services financiers tels qu'ils sont définis dans la catégorie 6 de l'annexe XVII A et à l'article 24, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,

 services de philatélie, et

 services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.

Décisions9


1CJUE, n° C-521/18, Arrêt de la Cour, Pegaso Srl Servizi Fiduciari e.a. contre Poste Tutela SpA, 28 octobre 2020

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 4 juillet 2018, parvenue à la Cour le 6 août 2018, dans la procédure […] Aigner, C-393/06, EU:C:2008:213, points 31 et 56 à 59, ainsi que du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, point 26).

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2CJUE, n° T-463/14, Arrêt du Tribunal, Österreichische Post AG contre Commission européenne, 27 avril 2016

[…] À cet égard, il convient de relever que la directive 2004/17 s'applique, en règle générale, aux activités visant à fournir des services postaux, conformément à son article 6. […] De plus, la légalité d'une décision de la Commission prise au titre de l'article 30 de la directive 2004/17 doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (voir, par analogie, arrêts du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-390/06, Rec, EU:C:2008:224, point 54 ; du 12 octobre 2011, Dimos Peramatos/Commission, T-312/07, EU:T:2011:587, point 95, et du 15 juillet 2014, Italie/Commission, T-463/07, EU:T:2014:665, point 108).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 avril 2013, n° 13/53103

[…] Que l'article 6 alinéa 1 er du même texte énonce qu'"à la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis." ;

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