1. Dans le cas des marchés de fournitures, travaux ou services, la mise en concurrence peut être effectuée:
a) au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, ou
b) au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification visé à l'annexe XIV,
ou
c) au moyen d'un avis de marché visé à l'annexe XIII, partie A, B ou C.
2. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, la mise en concurrence du système s'effectue par un avis de marché visé au paragraphe 1, point c), tandis que la mise en concurrence des marchés fondés sur de tels systèmes s'effectue par un avis de marché simplifié visé à l'annexe XIII, partie D.
3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, l'avis doit:
a) faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer;
b) mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit, et
c) avoir été publié conformément à l'annexe XX au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 47, paragraphe 5. L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 45.