Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les avis comportent les informations mentionnées aux annexes XIII, XIV, XV A, XV B et XVI et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par l'entité adjudicatrice selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

2.  Les avis envoyés par les entités adjudicatrices à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX, soit par d'autres moyens.

Les avis prévus aux articles 41, 42 et 43 sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées aux points 1 a) et b) de l'annexe XX.

3.  Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés au maximum cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX sont publiés dans les douze jours au plus tard après leur envoi. Toutefois, dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, les avis de marché prévus à l'article 42, paragraphe 1, point c), sont publiés dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis ait été envoyé par télécopie.

4.  Les avis sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par l'entité adjudicatrice, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication des avis par la Commission sont à la charge de la Communauté.

5.  Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 41, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis périodiques indicatifs ne peuvent être publiés sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6.  Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

7.  La Commission délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

8.  Les entités adjudicatrices peuvent publier conformément aux paragraphes 1 à 7 des avis concernant des marchés qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par la présente directive.



Décision0

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Le Moniteur · 18 janvier 2013
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