Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 35 mois après l'expiration du délai prévu au premier alinéa afin de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

L'article 30 est applicable à compter du 30 avril 2004.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions6


1CJCE, n° C-268/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 31 janvier 2008

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 de cette directive.

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2CJUE, n° C-391/15, Arrêt de la Cour, Marina del Mediterráneo SL e.a. contre Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 5 avril 2017

[…] Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et octroyées pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application. »

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3CJCE, n° C-292/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concours de services qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application;

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