1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres peuvent s'accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 35 mois après l'expiration du délai prévu au premier alinéa afin de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 6 de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
L'article 30 est applicable à compter du 30 avril 2004.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.