Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

Eau

1. La présente directive s'applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, ou

b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.

2. La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui:

a) sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage, ou

b) sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3. L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque:

a) la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 3 à 7, et

b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2016, n° 1607080
Rejet

[…] — le soumissionnaire s'entend de l'opérateur économique qui présente une offre, comme cela ressort des articles 1 et 4 de la directive n° 2004/17 du 31 mars 2004 et de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; il ressort des termes mêmes de l'article 10 du règlement de la consultation que les entreprises présentant une offre groupée sont les co-traitantes d'une offre unique ; ainsi, le soumissionnaire de cette offre unique est le groupement ; les articles 7, 8, 9, 11 ou encore 19.2 du règlement sont dépourvus d'ambiguïté ; ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la règle afférente à la limitation du nombre de lots est mal fondé ;

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2CJCE, n° C-442/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Finanzamt Oschatz contre Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung…

[…] (11) – Cette approche de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive a très récemment été confirmée par la Cour dans l'arrêt du 8 juin 2006, Feuerbestattungsverein Halle (C-430/04, Rec. p. I-4999, point 24).

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3CJCE, n° C-196/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acoset SpA contre Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa et autres, 2 juin…

[…] L'attribution directe de telles prestations à une société d'économie mixte est contraire au droit communautaire si elle aboutit à tourner les mécanismes des directives sur les marchés publics. Le reproche s'adresse à la concession de services, car elle enfreint les articles 43 CE et 49 CE ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence ( 3 ), sauf recours, dans une mesure raisonnable, à des moyens propres ( 4 ). […] ( 68 ) Arrêts du 11 mai 2006, Carbotermo (C-340/04, Rec. p. I-4137, point 37), et du , Asemfo (C-295/05, Rec. p. I-2999, point 57).

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Commentaires2


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8 L'article 17 de la directive 2004/18 dispose: […] «La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise […] Dans ce contexte, il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 34). […]

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