Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

Entités adjudicatrices

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "pouvoirs adjudicateurs": l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un "organisme de droit public" tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

- doté de la personnalité juridique, et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

b) "entreprise publique": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

- détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices:

a) qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7;

b) qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

3. Aux fins de la présente directive, les "droits spéciaux ou exclusifs" sont des droits accordés par l'autorité compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 3 à 7 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.

Section 2

Les activités

Décisions29


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] comme dans le cas de la RATP en faveur de Xelis, il ne pose pas tant la question du respect des dispositions l'ordonnance n° 2005-649, qui en fixe précisément les conditions à son article 29, mais plutôt la question de la diversification des activités des entreprises publiques. […] En effet, cette diversification peut poser des problèmes de concurrence au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 TFUE, applicables aux abus de position dominante (voir notamment, […] également sous l'angle de l'article de 107 TFUE relatif aux aides d'État (voir notamment arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1 er juillet 2008, Deutsche Post/Commission, T-266/02). 65. […]

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2CJUE, n° C-459/23, Demande (JO) de la Cour, E.S.A./W. sp. zo.o, 21 juillet 2023

[…] S'il est répondu aux questions précédentes que la juridiction de renvoi est un tribunal établi par la loi au sens de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, […] paragraphe 3, sous b), lu conjointement avec l'article 20 et avec l'article 1er , paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, […]

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3ADLC, Avis 10-A-04 du 22 février 2010 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur les réseaux et infrastructures (AMCRI)…

[…] L'AMCRI constitue ainsi une organisation professionnelle visée à l'article L. 462-1 du Code de commerce. […] Dans son avis n° 05-A-22 du 2 décembre 2002, le Conseil avait recommandé de préserver, après la privatisation de ces sociétés, des mécanismes de mise en concurrence proches de ceux de la commande publique. […]

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Commentaires4


Le Moniteur · 3 décembre 2010

Revue Générale du Droit

">17 » est instauré par l'article L1115-4-1 (CGCT) comme organisme de coopération décentralisée français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il s'agit de la transposition d'une solution interétatique (consacrée par les Accords de Karlsruhe et de Bruxelles – infra II, A, 1) valable spécialement pour le territoire français. Un GLCT créé sur le fondement de l'article L1115-4-1 doit forcément avoir son siège sur le territoire français. […] Tous les sites Internet cités ont été consultés le 28/02/2014. [↩] […] Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, art. 2, par. 1, point b.

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Conclusions du rapporteur public

X oppose, s'agissant d'actes qui concernent la passation d'un contrat de travaux public, l'exception, qui est prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative « en matière de travaux public ». […] Il ne fait aucun doute que Z est - ou plutôt était - une entité adjudicatrice, au sens de l'article 2.2 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. […]

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