Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux fins de la présente directive.

2.  Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er, paragraphe 9, points a), b) ou c), pour autant que, sous réserve du paragraphe 3, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 42.

3.  Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable;

e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

f) pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

 lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou

 lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

g) dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des articles 16 et 17;

h) lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

i) pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l'article 14, paragraphe 2, soit remplie;

j) pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

k) pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

l) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, conformément aux règles applicables, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; pour ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.



Décisions11


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] notamment l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et le décret n° 2005-1308, du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649. a) Le droit de l'Union 11. […] Toutefois, par exception, l'article 40, paragraphe 3, de cette même directive prévoit que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable lorsque notamment : « c) en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, […]

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2CJUE, n° T-544/15, Demande (JO) du Tribunal, Terna/Commission, 21 septembre 2015

[…] réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, reçue par Terna le 21 juillet 2015 (réf. no 0011151), en ce qu'elle écarte l'application de l'article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE pour ce qui est des montants versés au titre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2. 564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, et prévoit l'obligation de rembourser les sommes allouées dans le cadre des projets précités, […]

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3CJUE, n° C-812/18, Demande (JO) de la Cour, 18 décembre 2018

[…] Deuxième moyen: caractère erroné de l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence des conditions de nature technique permettant l'attribution de contrats à un opérateur déterminé sans publication préalable d'un avis de marché. — Fausse application de l'article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17/CE.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] s'agissant d'actes qui concernent la passation d'un contrat de travaux public, l'exception, qui est prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative « en matière de travaux public ». […] Il ne fait aucun doute que Z est - ou plutôt était - une entité adjudicatrice, au sens de l'article 2.2 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Il figure, […] de tramway ou d'autobus annexée à la directive (annexe V). […] Z pouvait donc légalement recourir à la procédure négociée prévue à l'article 40 de la directive 2004/17. 3.2. […]

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