Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les entités adjudicatrices désireuses d'organiser un concours le mettent en concurrence au moyen d'un avis de concours. Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis. Cette mise en concurrence comporte les informations visées à l'annexe XVIII et l'avis des résultats d'un concours comprend les informations visées à l'annexe XIX selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2.

L'avis relatif aux résultats d'un concours est transmis à la Commission, dans un délai de deux mois après la clôture de ce concours et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 68, paragraphe 2. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant le nombre de projets ou de plans reçus, l'identité des opérateurs économiques et les prix proposés par les soumissionnaires.

2.  L'article 44, paragraphes 2 à 8, s'applique également aux avis relatifs aux concours.

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