Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe XXI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

2.  Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3.  Sans préjudice des règles techniques nationales juridiquement contraignantes, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques doivent être formulées:

a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe XXI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Ces paramètres doivent cependant être suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant aux spécifications citées au point a) comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

d) soit par une référence aux spécifications du point a) pour certaines caractéristiques, et en se référant aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

4.  Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), elles ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elles ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

5.  Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, de prescrire en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles ne peuvent rejeter une offre de produits, de services, ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elles ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les produits, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

6.  Lorsque les entités adjudicatrices prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), elles peuvent utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant:

 qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l'objet du marché,

 que les exigences du label soient définies sur la base d'une information scientifique,

 que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,

 et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les entités adjudicatrices peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elles doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essais d'un organisme reconnu.

7.  Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essais, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

8.  À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes «ou équivalent».

Décisions11


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649. a) Le droit de l'Union 11. […] de manière non discriminatoire et agissent avec transparence ». 14. L'article 31 de la directive dispose ensuite que les marchés de services et notamment ceux qui concernent les « services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie », les « services connexes de consultations scientifiques et techniques » ainsi que les « services d'essais et d'analyses techniques » (voir annexe XVII A de la directive 2004/17) sont passés selon les procédures de mise en concurrence préalable définies aux articles 34 à 59 de celle-ci. 15. […]

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2CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] 10 L'article 31 de la même directive, intitulé « Marchés de services énumérés à l'annexe XVII A », prévoit : « Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII A sont passés conformément aux articles 34 à 59. » 11 L'article 32 de la directive 2004/17, intitulé « Marchés de services repris à l'annexe XVII B », dispose :

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2014, n° 1402064
Rejet

[…] — que la CODAH a retenu une offre qui ne répond pas aux exigences qu'elle a elle-même émises pour l'exécution du marché, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, des articles 34-4° et 51-3 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 et le principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'en effet, la société attributaire va utiliser des grillages Tecco dont l'un présente une charge de rupture inférieure à 65 kN/MI et l'autre ne présente pas un revêtement de classe A ; que ce manquement l'a directement lésée car il a conduit au rejet de son offre qui était financièrement et techniquement intéressante ;

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Commentaires3


Village Justice · 30 avril 2019

Partant, le Conseil ne savait faire le départ entre le cahier des charges litigieux selon lequel la preuve pouvait être présentée après l'attribution du marché, « à la première livraison d'une pièce de rechange équivalente », et l'interprétation qu'il devait donner à l'article 34 de la directive 2004/17 (secteurs spéciaux) ne posant aucune précision à ce sujet.

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www.herald-avocats.com · 10 avril 2018

[…] La question principale était de savoir si l'article 34§8 de la directive 2004/17/CE relative à la commande publique devait être interprété dans le sens où il exigerait que la preuve de l'équivalence entre les produits à fournir et les produits d'origine soit apportée dans le cadre de l'offre. […]

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