Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Lors de la transmission des spécifications techniques aux opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

2.  Sans préjudice des dispositions de la présente directive, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 43 et 49, et, conformément au droit national auquel est soumise l'entité adjudicatrice, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués et signalés à titre confidentiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

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