Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les entités adjudicatrices qui fixent des critères de sélection dans une procédure ouverte doivent le faire selon des règles et des critères objectifs qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

2.  Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les règles et les critères objectifs qu'elles ont fixés et qui sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.

3.  Dans les cas des procédures restreintes ou négociées, les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marchés et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

4.  Les critères visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent inclure les critères d'exclusion énumérés à l'article 45 de la directive 2004/18/CE dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), les critères visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/18/CE.

5.  Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Dans ce cas, il prouve à l'entité adjudicatrice qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

6.  Lorsque les critères visés aux paragraphes 1 et 2 comportent des exigences relatives aux capacités techniques et/ou professionnelles de l'opérateur économique, il peut, le cas échéant et pour un marché détermine, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 11 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.



Décisions15


1Tribunal administratif de Nice, 4 octobre 2011, n° 1103489
Rejet

[…] et les documents exigibles au stade du contrôle de la pertinence de ces capacités ; ni dans les directives ni dans le code des marchés publics, les entités adjudicatrices ne voient leurs prérogatives limitées en la matière si ce n'est, ainsi que le rappelle l'article 54 de la directive 2004/17 repris sur ce point par le II de l'article 52 du code des marchés publics, par le fait que les critères doivent être annoncés et être en lien avec les prestations objet du marché ; faute de règles l'interdisant, […] Vu la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Marchés publics·
  • Critère·
  • Capacité·
  • Technique·
  • Offre·
  • Document·
  • Mise en concurrence·
  • Justice administrative·
  • Stade

2CJUE, n° C-298/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Borta » UAB contre Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ, 1er décembre 2016

[…] Borta a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt du Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d'appel de Lituanie) devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) qui a sursis à statuer et saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle sur les questions suivantes : « 1) Les dispositions des articles 37, 38, 53 et 54 de la directive 2004/17, lues en combinaison ou séparément (mais sans s'y limiter), doivent-elles être comprises et interprétées en ce sens que : a) celles-ci s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle, en cas de recours à des sous-traitants en vue d'exécuter un marché de travaux, les travaux principaux, tels que définis par le pouvoir adjudicateur, doivent être réalisés par l'adjudicataire [ ( 8 )] ?

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Cahier des charges·
  • Directive·
  • Partenariat·
  • Capacité professionnelle·
  • Opérateur

3CJUE, n° C-425/18, Ordonnance de la Cour, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) contre Gruppo Torinese Trasporti GTT SpA, 4 juin 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 53, paragraphe 3, et de l'article 54, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), ainsi que de l'article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Choix des participants·
  • Législations uniformes·
  • Causes d'exclusion·
  • Directive·
  • Opérateur
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Sensei Avocats · 29 juin 2016

[…] « 41 Toutefois, l'exigence d'identité juridique et matérielle mentionnée au point précédent du présent arrêt peut être tempérée afin d'assurer, dans une procédure négociée, une concurrence suffisante, ainsi que l'exige l'article 54, paragraphe 3, de la directive 2004/17.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion