Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

2.  La Commission fait un rapport au Conseil avant le 31 décembre 2005, et ensuite de manière périodique, sur l'ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l'OMC.

3.  La Commission s'efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers, en ce qui concerne l'attribution de marchés de services:

a) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un accès effectif comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entreprises de ces pays tiers;

b) n'accorde pas aux entreprises de la Communauté le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales, ou

c) accorde aux entreprises d'autres pays tiers un traitement plus favorable qu'aux entreprises de la Communauté.

4.  Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l'annexe XXIII, lorsqu'elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.

5.  Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil de décider de suspendre ou de restreindre, pendant une période à déterminer dans la décision, l'attribution de marchés de services:

a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans la Communauté, mais qui n'ont pas un lien direct et effectif avec l'économie d'un État membre;

c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre.

6.  Le présent article est sans préjudice des obligations de la Communauté à l'égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l'OMC.



Décisions2


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649. a) Le droit de l'Union 11. […] de manière non discriminatoire et agissent avec transparence ». 14. L'article 31 de la directive dispose ensuite que les marchés de services et notamment ceux qui concernent les « services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie », les « services connexes de consultations scientifiques et techniques » ainsi que les « services d'essais et d'analyses techniques » (voir annexe XVII A de la directive 2004/17) sont passés selon les procédures de mise en concurrence préalable définies aux articles 34 à 59 de celle-ci. 15. […]

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2CJUE, n° C-701/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Malpensa Logistica Europa SpA contre Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA), 3 mai 2017

[…] La directive 2004/17, adoptée postérieurement, est applicable à la passation de marchés dans les secteurs spéciaux et prévoit que les principes qu'elle édicte s'appliquent aux marchés publics relatifs à la mise à disposition des aéroports (article 7) à des fins directement liées à la poursuite d'une activité aéroportuaire (article 20). Plus précisément, l'article 10 de la directive oblige les entités adjudicatrices à traiter les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et de manière non discriminatoire, tandis qu'en vertu de l'article 31, les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe XVII A sont passés conformément aux articles 34 à 59.

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