Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires
1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques participants des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre ou l'adjudication du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence, ou de recommencer la procédure, ou de renoncer à mettre en oeuvre un système d'acquisition dynamique; cette information est donnée par écrit si la demande en est faite aux entités adjudicatrices.
2. Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais:
- à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature,
- à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 34, paragraphes 4 et 5, les motifs de leur décision de non équivalence ou de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles,
- à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre.
Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication du marché ou la conclusion de l'accord-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, y compris les intérêts de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs économiques.
3. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.
Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
4. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent en être informés ainsi que des raisons du refus dans les meilleurs délais, ne pouvant en aucun cas dépasser quinze jours, à partir de la date de la décision. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2.
5. Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 53, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée par écrit à l'opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.
[…] rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE. […] 43 CE, 49 CE et 86 CE? […] 47 Les dispositions du traité spécifiquement applicables aux concessions de services publics comprennent notamment les articles 43 CE et 49 CE (voir, notamment, arrêt ANAV, précité, point 19). […] 52 Cette jurisprudence est pertinente tant pour l'interprétation des directives 2004/18 et 2004/17 que pour celle des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes généraux dont ils constituent l'expression spécifique (voir, notamment, arrêt Sea, précité, point 37).
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