Article 23 - Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 4, paragraphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés ( 28 ) ( 29 ), ou dans le cas d'entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice ou qui, comme l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2.  Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, la présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou

b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

3.  Le paragraphe 2 est applicable:

a) aux marchés de services pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;

b) aux marchés de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;

c) aux marchés de travaux pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d'affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.

4.  La présente directive ne s'applique pas aux marchés:

a) passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 3 à 7 auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou

b) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une telle co-entreprise, dont elle fait partie, pour autant que la co-entreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la co-entreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.

5.  Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:

a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b) la nature et la valeur des marchés visés;

c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.



Décisions7


1ADLC, Avis 10-A-20 du 29 septembre 2010 relatif aux effets sur les règles de concurrence de certaines dispositions concernant le projet de réalisation du réseau de…

[…] 16. En ce sens également, l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17 énonce que celle-ci ne s'applique pas aux marchés passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, à la double condition que l'entité en question exerce, directement ou indirectement, une influence dominante, telle que définie à son article 2, sur ladite entreprise et que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entités auxquelles elle est liée. b) Le droit national 17. La directive 2004/17 a été transposée dans le droit français notamment par l'ordonnance n° 2005-649 et le décret n° 2005-1308. Les dérogations de l'article 40, paragraphe 3,

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Marches·
  • Mise en concurrence·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Opérateur·
  • Dérogatoire·
  • Réseau de transport·
  • Public·
  • Directive·
  • Service

2ADLC, Avis 10-A-04 du 22 février 2010 relatif à une demande d'avis de l'Association pour le maintien de la concurrence sur les réseaux et infrastructures (AMCRI)…

[…] Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 enregistrée le 11 juillet 2008 sous le numéro 08/0078 A, par laquelle l'Association pour le Maintien de la Concurrence sur les Réseaux et Infrastructures (AMCRI) a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce, […] Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ; Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ; La rapporteure, le rapporteur général adjoint, […]

 Lire la suite…
  • Procédure·
  • Aéroport·
  • Redevance·
  • Mise en concurrence·
  • Marches·
  • Privatisation·
  • Directive·
  • Service·
  • Concessionnaire·
  • Aviation

3Tribunal administratif de Lille, 8 novembre 2018, n° 1503245
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la convention de subdélégation a fait l'objet d'une mise en concurrence en tant que partie intégrante du montage contractuel complexe proposé par l'attributaire ; il se trouve, avec la Société des Ports du Détroit, dans une relation d'entreprises liées au sens de l'article 23 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 ;

 Lire la suite…
  • Port·
  • Détroit·
  • Région·
  • Service public·
  • Sociétés·
  • Délégation·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Exploitation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Le Moniteur · 1er juin 2006

Revue Générale du Droit

[…] En revanche, le Conseil d'État a, estimé qu'avaient pu légalement être soustraits du champ d'application du code des marchés publics, conformément, là encore, aux dispositions de la directive 2004/17 (Directive n° 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, article 23, JOCE L 134 du 30 avril 2004, p. 1–113), les marchés et accords-cadres passés entre une « entité adjudicatrice » et une entreprise liée à celle-ci, ou « in house

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion