Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Aux fins de la sélection des participants aux procédures de passation des marchés publics:

a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 54, paragraphes 1, 2 ou 4, excluent les opérateurs économiques se conformant à ces règles et satisfaisant à ces critères;

b) elles les sélectionnent conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu de l'article 54;

c) dans les procédures restreintes et négociées avec mise en concurrence, elles réduisent, le cas échéant, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) et conformément à l'article 54.

2.  Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures d'attribution de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 53;

b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes ou négociées.

3.  Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 55 et 57.



Décisions10


1Tribunal administratif de Rouen, 18 juillet 2014, n° 1402064
Rejet

[…] — que la CODAH a retenu une offre qui ne répond pas aux exigences qu'elle a elle-même émises pour l'exécution du marché, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, des articles 34-4° et 51-3 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 et le principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'en effet, la société attributaire va utiliser des grillages Tecco dont l'un présente une charge de rupture inférieure à 65 kN/MI et l'autre ne présente pas un revêtement de classe A ; que ce manquement l'a directement lésée car il a conduit au rejet de son offre qui était financièrement et techniquement intéressante ;

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2CJUE, n° C-697/17, Arrêt de la Cour, Telecom Italia SpA contre Ministero dello Sviluppo Economico et Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel…

[…] L'article 51, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), prévoyait :

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3CJUE, n° C-396/14, Arrêt de la Cour, MT Højgaard A/S et Züblin A/S contre Banedanmark, 24 mai 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Compétence de la Cour — Qualité de juridiction de l'organe de renvoi — Marché public dans le secteur des infrastructures ferroviaires — Procédure négociée — Directive 2004/17/CE — Article 10 — Article 51, paragraphe 3 — Principe d'égalité de traitement des soumissionnaires — Groupement composé de deux sociétés et ayant été admis en tant que soumissionnaire — Offre déposée par l'une des deux sociétés, en son nom propre, l'autre société ayant été déclarée en faillite — Société considérée apte à être, à elle seule, admise comme soumissionnaire — Attribution du marché à cette société»

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Commentaires4


Village Justice · 30 avril 2019

Ainsi, la solution « VAR et ATM » est traditionnelle en ce que la Cour dispose que « l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2004/17 prévoit que les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires sélectionnés aux règles et aux exigences applicables aux offres ». En ce sens, elle affirme également que « cette entité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination des moyens pouvant être utilisés par les soumissionnaires pour prouver cette équivalence dans leurs offres » (point 34). […]

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AdDen Avocats · 8 juillet 2016

Elle précise toutefois qu'une application stricte du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, appuyée par les dispositions de l'article 51 de la directive qui énoncent que les offres sont remises par les opérateurs présélectionnés, aboutit à considérer qu'un principe d'identité stricte entre les opérateurs présélectionnés et les opérateurs qui présentent les offres doit s'appliquer 6 ;

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Sensei Avocats · 29 juin 2016

39 Une application stricte du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, tel qu'explicité à l'article 10 de la directive 2004/17, lu en combinaison avec l'article 51 de celle-ci, aboutirait à la conclusion que seuls les opérateurs économiques qui ont été présélectionnés en tant que tels peuvent présenter des offres et devenir adjudicataires. […]

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