1. Aux fins de la sélection des participants aux procédures de passation des marchés publics:
a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 54, paragraphes 1, 2 ou 4, excluent les opérateurs économiques se conformant à ces règles et satisfaisant à ces critères;
b) elles les sélectionnent conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu de l'article 54;
c) dans les procédures restreintes et négociées avec mise en concurrence, elles réduisent, le cas échéant, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) et conformément à l'article 54.
2. Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures d'attribution de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:
a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 53;
b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes ou négociées.
3. Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 55 et 57.
Ainsi, la solution « VAR et ATM » est traditionnelle en ce que la Cour dispose que « l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2004/17 prévoit que les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires sélectionnés aux règles et aux exigences applicables aux offres ». En ce sens, elle affirme également que « cette entité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination des moyens pouvant être utilisés par les soumissionnaires pour prouver cette équivalence dans leurs offres » (point 34). […]
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