Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif visé à l'annexe XV A, publié par la Commission ou par elles-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe XX, paragraphe 2, point b):

a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750 000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les entités adjudicatrices par référence aux positions du CPV;

b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe XVII A, qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 16 et 17, est égal ou supérieur à 750 000 EUR;

c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'elles entendent passer au cours des douze mois à venir et dont le montant estimé égale ou dépasse le seuil indiqué à l'article 16, compte tenu de l'article 17.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.

Les entités adjudicatrices qui publient l'avis périodique indicatif sur leur profil d'acheteur transmettent à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission électronique des noms indiquées à l'annexe XX, paragraphe 3, un avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les entités adjudicatrices ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 45, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures sans mise en concurrence préalable.

2.  Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier ou faire publier par la Commission des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

3.  Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un système de qualification conformément à l'article 53, le système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe XIV, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

Décision1


1CJCE, n° C-196/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acoset SpA contre Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa et autres, 2 juin…

[…] L'exigence de publicité découle, pour les marchés publics, des articles 41 et suivants de la directive 2004/17 et des articles 35, 36 et 58 de la directive 2004/18; pour les concessions de service public, la jurisprudence ( 72 ) a imposé cette exigence afin de préserver les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ( 73 ).

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Commentaires3


Le Moniteur · 18 janvier 2013
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