1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropriées.
Ces précisions peuvent concerner notamment:
a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, du procédé de construction;
b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;
c) l'originalité des fournitures, services ou travaux proposés par le soumissionnaire;
d) le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;
e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.
2. L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
3. L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question a été légalement octroyée. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.