1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er, paragraphe 2, et l'attribuer conformément à la présente directive.
2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément à la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i), lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.
3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément à la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 40, paragraphe 3, point i).
4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.